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TJ Nantes, 5 nov. 2024, RG 24/01964


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01964
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
672a7f471e66077ea3953ec7

Texte de la décision

7,214 caractères

N° RC 24/01964
Minute n° 24/795


Soins psychiatriques relatifs à madame
[H] [U] [X]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 novembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 05 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :

Comparant en la personne de madame [I]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [H] [U] [X]

Non comparante (avis médical du 31 octobre 2024), représentée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [F] [Z], un ami

Non comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 31 octobre 2024, reçu au greffe le 31 octobre 2024, concernant madame [H] [U] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 novembre 2024 de madame [H] [U] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de monsieur [G] [F] [Z] et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce un ami) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 25 octobre 2024 signé par le docteur [E], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement sur la voie publique et propos incohérents,
- exaltation de l’humeur avec maniérisme, désorganisation psychique et dissociation,
- rupture de suivi.

La décision d'admission du 25 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 octobre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 26 octobre 2024 par le docteur [W], mentionnait une patiente exaltée qui se dénudait devant l’infirmier, avec grande ambivalence aux soins ;

- le second, signé le 28 octobre 2024 par le docteur [J], évoquait un déni massif des troubles et une opposition aux traitements médicamenteux.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 octobre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [X] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui souhaitait rentrer chez elle, mais pas de suite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 31 octobre 2024 par le docteur [D] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un état de désinhibition maniaque non critiqué avec une logique délirante de persécution ; que la patiente reste imprévisible ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [X] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [H] [U] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Novembre 2024 à :

- Mme [H] [U] [X]
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [F] [Z]

La Greffière,

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