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TJ Nantes, 5 nov. 2024, RG 24/01963


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01963
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
672a7f471e66077ea3953ed6

Texte de la décision

5,218 caractères

N° RC 24/01963
Minute n° 24/794


Soins psychiatriques relatifs à madame
[H] [I]


Demande de contrôle de la nécessité
d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 novembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 05 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Non comparant, bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
[H] [I], née le 28 novembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, reçu au greffe le 31 octobre 2024, concernant madame [H] [I], née le 28 novembre 1997 à [Localité 4] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 25 octobre 2024, sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et R3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de madame [H] [I], de maître [U] [F], du directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3], de monsieur le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE et l’avis d’audience donné au procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil de la patiente en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [I] a fait l'objet le 25 octobre 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [X] (SOS MEDECINS), selon lequel elle présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement avec phases d’agitation et menace de mort sur personnel soignant,
- menace de passage à l’acte avec arme blanche.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 29 octobre 2024.

Suivant arrêté pris le 31 octobre 2024 au visa de deux avis médicaux des 28 et 30 octobre 2024, la mesure d’hospitalisation complète était transformée en programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu cela dit que l’hospitalisation complète a été levée, de sorte qu’il n’y a plus à statuer sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort ,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de madame [H] [I], levée le 31 octobre 2024 au bénéfice d’un programme de soins,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Novembre 2024 à :

- [H] [I]
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
- Le Préfet de la Loire Atlantique

La greffière

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