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TJ Nantes, 18 oct. 2024, RG 23/03524


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Date
18/10/2024
Numéro
23/03524
Chambre
Procédures orales
Type
Autre
Id
672a7f471e66077ea3953ed9

Texte de la décision

11,154 caractères

Minute n°R24/642

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 18 Octobre 2024


ENTRE :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]

Demandeur comparant en personne

D'une part,

ET:

S.A.R.L. ANFAMA
[Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES, substitué

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 06 Septembre 2024
délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03524 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTHU

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Julien VIVES
- CCC à Monsieur [R] [P]

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, Monsieur [P] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir condamner l'EURL ANFAMA à lui verser les sommes suivantes :
- 120 € à titre principal ;
- 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose avoir commandé des photographies des fissures du toit de sa maison pour lesquelles un devis a été établi et qu'aucune photographie de fissure ne lui a été fournie.
En conséquence, il estime que l'EURL ANFAMA n'a pas exécuté son obligation contractuelle et sollicite le remboursement de l'acompte versé l'obligation de résultat n'ayant pas été respectée.

Après avoir adressé une convocation aux parties pour l'audience du 22 mars 2024, le Greffe a délivré un permis de citer à Monsieur [P] [R], la convocation de l'EURL ANFAMA lui ayant été retournée par la Poste porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».

La citation à étude a été signifiée le vendredi 23 février 2024 pour l'audience du vendredi 23mars suivant après que le commissaire de justice instrumentaire ai constaté que l'adresse de l'enseigne commerciale figurait sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].

L'affaire a fait l'objet de renvois successifs au 31 mai puis 6 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leur argumentation.

A l’audience, Monsieur [P] [R], qui a fait parvenir un mémoire en réplique le 25 juin 2024 à la juridiction précise ses demandes de la façon suivante :
- 120 € en remboursement de l'acompte versé à la société ANFAMA ;
- 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens en ce compris les frais de citation, soit 69,66 €.
Il mentionne avoir constaté des pénétrations d'eau venant de son toit en zinc et qu'un artisan lui a fait un devis de 35 000 € pour le remplacer, mais il a souhaité avoir des précisions et a demandé des photographies de haute définition. Il s'est tourné vers la société ANFAMA pour les réaliser et a signé un devis pour lequel il a versé un acompte de 120 €.
La facture ne correspondait pas au devis sur lequel aucune mention de TVA n'était indiquée.
Un rapport d'inspection lui a été communiqué qui dit que le toit est en bon état ce qui ne correspond pas à la commande qu'on veut lui facturer.
La société ANFAMA n'a pas pris les photographies sollicitées et veut se faire payer le solde de la facture.
Monsieur [P] [R] demande le débouté des demandes reconventionnelles considérant qu'il y a une inexécution du contrat.

La SARL ANFAMA, représentée par son conseil, fait valoir que l'objet du contrat portait sur la prise de vues aériennes par drone du toit de l'habitation de Monsieur [P] [R] ce qui a été réalisé.
ANFAMA a bien pris ces photos, Monsieur [P] se plaint que les fissures n'ont pas été photographiées et estime qu'il ne lui a pas été remis de contenu utile, il a ajouté des photographies à sa demande qui n'ont pas de valeur probante n'étant ni datées, ni situées.
En conséquence, la SARL ANFAMA sollicite que Monsieur [P] [R] soit débouté de toutes ses demandes et forme, à titre reconventionnel, les demandes de paiements suivantes :
- le solde de la facture soit la somme de 346,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civiles, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2024.
L'affaire a été placée en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande à titre principal

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.

En l'espèce, sont versés au dossier :

- des photographies non datées qui auraient été prises par l'entreprise Girard couverture le 5 mai 2023 de la toiture de l'habitation de Monsieur [P] ;
- un devis de l'entreprise Girard couverture pour le remplacement de la toiture pour un montant TTC de 31 914,85 € ;
- une commande de photos de fissures par messages de Monsieur [P] des 28 juin et 4 juillet 2023 ;
- une proposition d'intervention par la société ANFAM pour la partie photo acceptée par Monsieur [P] après affirmation que toutes les fissures seront prises en photo, au prix de 398 € mention : toute transaction de moins de 500 € ne doit pas obligatoirement faire l'objet d'un devis, acceptée par Monsieur [P] un acompte de 100 € étant versé ;
- une facture ANFAMA du 11 juillet 2023 pour un solde TTC de 346,80 € déduction faite de l'acompte de 100 € précédemment versé ;
- un dossier d'inspection du toit de Monsieur [P] réalisé par ANFAMA, mention ce dossier ne vaut pas pour expertise, montrant de potentielles source de fuites mais pas de fissures sur la toiture ;
- une lettre recommandé avec accusé de réception adressée par la Société ANFAMA précisant qu'elle ne peut en aucun cas mentionner des fissures sur le toiture photographiée puisqu'il n'y en a aucune indiquant être toujours en attente du paiement du solde de la facture du 11 juillet 2023 ;
- une lettre recommandée adressée par Monsieur [P] à l'EURL ANFAMA le 2 août 2023 rappelant les faits et qu'il n'a reçu aucune photo de fissures sur son toit alors que des fissures avaient été vues et photographiées par les entreprises de couverture venues sur place, l'une d'entre elles ayant pris des photos en sa présence (jointes au courrier), indiquant en synthèse que la commande n'a pas été exécutée, que la livraison n'est pas conforme à la commande et n'est pas incluse dans la facture, cette dernière étant en cas de fourniture non conforme à la commande et précisant que ces faits constituent les bases d'une éventuelle plainte au Tribunal correctionnel de Nantes ;
- un courrier de mise en demeure, en recommandé avec accusé de réception adressé à l'EURL ANFAMA par Monsieur [P] le 14 août 2023 réclamant le remboursement de la somme de 120 € versée à titre d'acompte, l'entreprise n'ayant pas respecté son obligation de résultat et n'ayant pas exécuté la commande ;
- une sommation de payer la somme de 346,80 € délivrée le 31 août 2023 à Monsieur [P] par un commissaire de justice, le coût de l'acte étant de 57,82 € ;
- un constat de carence à une tentative de conciliation dressé le 8 novembre 2023 ;
- un signalement à Signal Conso DGCRF le 6 novembre 2023 de l'EURL ANFAMA par Monsieur [P]  et réponse de la société adressée le 5 janvier 2024, précisant que la commande a exactement été exécutée et les photos livrées ainsi qu'une analyse non comprise dans le devis, montrant qu'il n'y a pas de fissures mais de potentiel points de fragilités ou il pourrait y avoir des éventuelles fissures non visibles, étant précisé que le rapport ne vaut pas expertise en ne peut se substituer à l'avis d'un expert ;
- une requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire le 8 novembre 2023 ;
- un Kbis daté du 8 novembre 2023 identifiant l'EURL ANFAMA ;

En l'espèce, Monsieur [P] [R] est parti du postulat que l'existence des fissures sur sa toiture était certaine puisqu'un couvreur avait fait des photographies, dont il sera rappelé qu'elles sont dénuées d’effet probatoire pour d’une part, ne pas avoir date certaine, d’autre part, ne pas permettre au tribunal de s’assurer des lieux et conditions de leur prise, et enfin pour ne pas permettre de s’assurer de l’imputabilité de la situation matérielle qu’elles révèlent, de sorte qu’il conteste l’exécution de la mission par l’EURL ANFAMA.

Cependant, il ne peut qu’être constaté que l'EURL ANFAMA a effectué la mission qui lui a été confiée et que seule une expertise aurait été de nature à prouver qu'elle n'avait pas correctement été effectuée et que le résultat n'était pas conforme à la commande qui avait été passée et surtout au résultat escompté.

En conséquence, Monsieur [P] [R] sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'EURL ANFAMA.

Sur les demandes formées à titre reconventionnel

L'EURL ANFAMA a exécuté la commande de prise de photographies de la toiture de l'habitation de Monsieur [P] le 7 juillet 2023 et fournit à ce dernier, comme convenu, un pack de 10 photos aériennes et des photos post production.

En conséquence, il appartient à Monsieur [P] [R] de s'acquitter du solde de la facture qui lui a été adressée le 11 juillet 2023.

Monsieur [P] [R] sera condamné à payer à l'EURL ANFAMA la somme de 346,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL ANFAMA le montant des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer.

En conséquence, Monsieur [P] [R] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;
Monsieur [P] [R] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;

RECOIT Monsieur [P] [R], en sa demande mais l'y déclare mal fondé ;

DEBOUTE Monsieur [P] [R] de toute ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser l'EURL ANFAMA les sommes de :
- 346,80 € (trois cent quarante six euros quatre vingt centimes) au titre du solde de la prestation exécutée le 7 juillet 2023, somme qui portera intérêt de droit à compter du prononcé de la présente décision ;

- 800,00 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD

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