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TJ Nice, 5 nov. 2024, RG 24/01605


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01605
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
672a80721e66077ea395486d

Texte de la décision

4,801 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01605 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2X6
du 05 Novembre 2024

N° de minute

affaire : S.C.I. BURAZUR
c/ [Z] [L]

Grosse délivrée

à Me LOMBARDI

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. BURAZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2022, la SCI BURAZUR a donné à bail professionnel à Madame [Z] [L] un local à usage exclusif de bureau situé [Adresse 4] [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros, hors taxes et charges, payable par trimestre.

Par courrier électronique du 31 juillet 2023, Madame [Z] [L] a mis fin au contrat de bail en raison de problèmes de santé.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI BURAZUR a fait assigner Madame [Z] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- condamner Madame [Z] [L] au paiement de la somme de 9850 euros par provision au titre des loyers impayés découlant du contrat de bail professionnel du 6 décembre 2022 résilié le 31 juillet 2023 ;
- condamner Madame [Z] [L] à payer à la SCI BURAZUR la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [Z] [L], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande provisionnelle

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [L] a mis un terme au bail professionnel conclu avec la SCI BURAZUR le 31 juillet 2023 pour des raisons de santé et qu’elle a proposé de rembourser sa dette en versant la somme mensuelle de 1000 euros.

Elle a par une mention manuscrite portée sur le grand livre de la société BURAZUR et signée par elle le 31 juillet 2023, reconnue être débitrice de la somme de 9850 euros et s’est engagée à la rembourser par des mensualités de 1000 euros par mois à partir du 10 septembre 2023.

Il ressort cependant du décompte produit qu’elle n’a pas tenu son engagement et qu’elle n’a pas procédé au règlement de sa dette, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 janvier 2024, de sorte qu’elle demeure redevable de la somme de 9850 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 juillet 2023.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Mme [L] qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [Z] [L] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 9850 euros arrêtée au 31 juillet 2024.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la SCI BURAZUR la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent ;

CONDAMNONS Madame [Z] [L] à payer à la SCI BURAZUR, à titre provisionnel, la somme de 9850 euros au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [Z] [L] à payer à la SCI BURAZUR la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [Z] [L] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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