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TJ Nice, 5 nov. 2024, RG 24/00751


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00751
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
672a80731e66077ea395487f

Texte de la décision

21,909 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/1112

N° RG 24/00751 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJN
du 05 Novembre 2024
M.I 24/00001113

N° de minute

affaire : [G] [R], [V] [J]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. F.LABBE

Grosse délivrée

à Me IOUALALEN

Expédition délivrée

à Me BELFIORE
à Me BOISSET-ROBERT

EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. F.LABBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [G] [R] et Madame [V] [J] ont fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU F.LABBE, au nom commercial ETABLISSEMENTS FRANCOIS LABBE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

Par acte du commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SASU F.LABBE a fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Nice, son assureur la SMABTP, aux fins de déclarer recevable son appel en cause et d’ordonner la jonction des procédures.

A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [G] [R] et Madame [V] [J] représentés leur son conseil, ont maintenu aux termes de leurs écritures déposées à l’audience, leur demande d’expertise et se sont opposées à la demande d’extension de mission formée par la société F.LABBE.

Elles exposent être propriétaires d’une villa située à Nice, avoir mandaté le 3 janvier 2019 la société F.LABBE aux fins de fabrication et pose d’une baie vitrée à guillotine motorisée pour la somme de 50 796 €, que les travaux ont été réalisés et payés mais que dès la première utilisation, elles ont constaté des désordres affectant l’ouvrage installé car des fissures sont apparues sur les vitrages, la société ayant dû intervenir à plusieurs reprises afin de remplacer à ses frais ces derniers et que le mécanisme de montée et de descente de la baie motorisée n’a jamais fonctionné. Elles ajoutent que malgré ses nombreuses interventions la société LABB n’a jamais remédié à ces désordres subis depuis quatre ans et que de nombreux dysfonctionnements affectent la baie vitrée qui s’affaisse désormais, de sorte qu’elles justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise soit diligentée. Elles s’opposent à la demande de complément mission formée par la société LABBE au motif qu’ils n’ont formé aucune demande au titre du monte-charge qui ne présente aucun dysfonctionnement contrairement à la baie vitrée et que la demande de la société repose sur un préjudice hypothétique et incertain.

La SASU F.LABBE, au nom commercial ETABLISSEMENTS FRANCOIS LABBE, représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
- de compléter la mission de l’expert en indiquant qu’il devra examiner le monte-charge qu’elle a posé, constater et décrire les transformations réalisées sur l’engin

Elle expose avoir préconisé aux demanderesses une entreprise de maintenance afin qu’elle se charge de l’entretien de la baie coulissante posée par ses soins, qu’en septembre 2022 elle a fait intervenir à titre commercial l’un de ses techniciens qui a constaté un manque flagrant d’entretien, qu’elle a à nouveau conseillé à ces dernières de souscrire un contrat de maintenance mais qu’elles n’ont jamais suivi ses préconisations et qu’elle a toujours répondu à leurs sollicitations. Elle ajoute avoir également posé un monte-charge mais avoir constaté lors de la dernière venue de son technicien, qu’il avait été modifié afin de transporter des personnes alors que l’engin n’est pas conçu pour cela, qu’elle les a mis en garde sur les transformations opérées et qu’elle craint qu’en cas d’incident futur ces dernières tentent de la mettre en cause de manière injustifiée de sorte que pour préserver ses droits, l’expert devra se prononcer également sur les transformations opérées sur le monte-charge posé par ses soins.

La SMABTP représentée par son conseil a formulé dans ses conclusions déposées à l’audience les protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Elle expose avoir été assignée par la société F.LABBE en sa qualité d’assureur, qu’elle ne s’oppose pas à sa demande mais formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

La jonction des instances a été ordonnée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [R] et Madame [J] ont confié à la société F.LABBE des travaux visant la pose d’une baie vitrée à guillotine au sein de leur maison, suivant un devis du 3 janvier 2019 d’un montant de 42 130 € HT et des travaux supplémentaires d’un montant de 200 euros HT et qu’elles ont réglé à ce titre la somme de 50 796 € TTC, suivant facture du 31 mars 2020.

Elles ont adressé un courrier le 28 décembre 2023 à la société F.LABBE afin de lui demander d’intervenir rapidement, en expliquant que la baie vitrée présentait des désordres depuis plusieurs années, que le disque se bloquait en émettant des bruits très fort, que les techniciens qui étaient intervenus n’avaient pas été en mesure de remédier à ce problème et de rétablir le fonctionnement normal de l’installation et que la baie vitrée après quelques utilisations se bloquait.

Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 février 2024, qu’après avoir actionné le système de mise en marche de la baie guillotine motorisée, cette dernière se bloque à la descente, que d’importants bruits de claquement et de grincement sont perçus, que lors de sa remontée, il est également constaté un bruit de claquement et que la baie vitrée se met en sécurité. Il est constaté qu’elle penche vers la gauche, qu’elle s’affaisse et qu’elle est bloquée à une hauteur de 30 cm de son point le plus haut outre un décalage de 1,2 cm en haut et de 1.70 cm en bas démontrant un affaissement.

De son côté, la société F.LABBE expose avoir préconisé aux demandeurs, la souscription d’un contrat d’entretien avec une visite tous les trois mois par une société de maintenance accréditée et justifie en ce sens, leur avoir adressé deux mails courant 2021. Elle démontre être intervenue à la demande de ces derniers suite à la constatation d’un bruit lors de la manœuvre de la baie coulissante en septembre 2022 et leur avoir rappelé que cette installation nécessitait un contrat d’entretien avec visite tous les trois mois. Elle expose cependant qu’aucun contrat d’entretien n’a jamais été souscrit par ces dernières.

Il est établi que la SASU F.LABBE a souscrit un contrat d’assurance décennale et responsabilité civile auprès de la SMABTP, le 21 décembre 2019.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [R] et Madame [V] [J], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

La demande d’extension de mission formée par la société L.LABBE, sera cependant rejetée dans la mesure où il n’est produit, aucun élément probant sur les modifications réalisées par les demanderesses sur le monte-charge qu’elle a installé, le seul courrier adressé le 12 juin 2023 à ces dernières, rédigé par la société elle-même étant insuffisant à le démontrer et ne permettant pas à ce stade de justifier de l’existence d’un motif légitime, l’expertise ordonnée portant de surcroît sur les désordres affectant la baie vitrée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge des demandeurs, les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les protestations et réserves de la SASU F.LABBE et de la SMABTP ;

DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01112 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/00751 et ce sous ce dernier numéro ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder M. [M] [U] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4]
[Localité 7], Mèl : [Courriel 8] , avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [G] [R] et Madame [V] [J] dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Mesdames [G] [R] et [V] [J] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 5 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS à la charge de Mesdames [G] [R] et [V] [J] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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