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TJ Nice, 5 nov. 2024, RG 24/01623


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01623
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
672a80731e66077ea3954888

Texte de la décision

11,651 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01623 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2YC
du 05 Novembre 2024
N° de minute

affaire : S.C.I. [Adresse 3]
c/ S.A.S.U. OUTLET & CO

Grosse délivrée

à Me RENUCCI

Expédition délivrée

à SASU OUTLET & CO
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. OUTLET & CO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, la SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à la SASU OUTLET & CO des locaux commerciaux à usage de bureaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27 600 euros HT, payable par trimestre, hors taxes et charges.

Le 9 avril 2024, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer à la SASU OUTLET & CO un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SCI [Adresse 3] a fait assigner la SASU OUTLET & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 9 mai 2024 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- la condamner au paiement d’une provision de 22 815,46 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- la condamner au paiement d’une provision de 3202,55 euros par mois outre les charges à titre à d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, charges et taxes en sus à compter du 9 mai 2024 jusqu’à la libération des lieux  ;
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

La SCI [Adresse 3] a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications du 16 août 2024.

La SASU OUTLET & CO, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Conformément à la demande du juge, la SCI [Adresse 3] a adressé un décompte postérieur à la délivrance du commandement de payer, en précisant qu’il s’agissait du même que celui versé mais avec l’indication qu’il avait été édité le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI [Adresse 3] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI [Adresse 3] par acte de commissaire de justice le 9 avril 2024, à la SASU OUTLET & CO, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 22 815,46 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 9 mai 2024.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU OUTLET & CO, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort du décompte arrêté au 14 mai 2024 versé aux débats que la SASU OUTLET & CO demeure redevable de la somme de 22 815,46 euros au titre des loyers et charges impayés au deuxième trimestre 2024 inclus.

Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU OUTLET & CO sera condamnée au paiement de la somme de 22 815,46 arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus ( juin 2024 inclus).

La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 avril 2024.

Sur l’indemnité d’occupation :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, la SASU OUTLET & CO qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er juillet 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer, soit à la somme de 3202,55 euros à compter du 1er juillet 2024, outre les charges,jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local, avec révision annuelle conformément aux termes du bail, sur l’indice des loyers commerciaux et non pas l’indice du coût de la construction.

La SASU OUTLET & CO sera condamnée à en payer le montant.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU OUTLET & CO, qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCI [Adresse 3] et la SASU OUTLET & CO portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 9 mai 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,

ORDONNONS à la SASU OUTLET & CO et à tous occupants de son chef, de libérer de corps et de biens les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU OUTLET & CO et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la SASU OUTLET & CO à payer à la SCI [Adresse 3] à titre provisionnel, la somme de 22 815,46 euros au titre des loyers et charges échus au deuxième trimestre 2024 inclus ( juin 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNONS la SASU OUTLET & CO à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d’occupation provisionnelle de 3202,55 euros à compter du 1er juillet 2024, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les charges et taxes ;

DISONS que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice des loyers commerciaux;

CONDAMNONS la SASU OUTLET & CO à payer à la SCI[Adresse 3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SASU OUTLET & CO aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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