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TJ Nice, 5 nov. 2024, RG 24/01308


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01308
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
672a80741e66077ea395488b

Texte de la décision

10,074 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01308 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2R5
du 05 Novembre 2024

N° de minute

affaire : Société SCDF TESCHER JP ET PENOT JEANNINE
c/ S.A.S.U. DANA (BULLFROG)

Grosse délivrée

à Me CARRE

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Société SCDF TESCHER JP ET PENOT JEANNINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. DANA (BULLFROG)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2016, la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE a donné à bail commercial à la SARL PARK LANE LIMITED des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros, hors taxes et charges.

Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2020, la SARL PARK LANE LIMITED a conclu un acte réitératif de cession de droit au bail au profit de la SASU DANA, avec l’autorisation de la bailleresse.

Le 29 mai 2024, la SCDF TESCHER JP et PENOT Jeannine a fait délivrer à la SASU DANA (BULLFROG) un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE a fait assigner la SASU DANA (nom commercial BULLFROG) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- la condamner au paiement d’une provision de 13641,53 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamner au paiement d’une provision de 4322,64 euros par mois à titre à d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 29 juin 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par acte du 18 juillet 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, selon l’état des inscriptions des nantissements et priviléges délivré par le greffe du tribunal de commerce, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.

La SASU DANA régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE par acte de commissaire de justice le 29 mai 2024, à la SASU DANA, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 9318.89 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU DANA, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

L’expulsion de la SASU DANA étant ordonnée avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .

Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

La SASU DANA qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est en outre redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Il ressort du décompte en date du 3 juillet 2024 versé aux débats, que la SASU DANA demeure redevable de la somme de 13 641,53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés due au mois de juillet 2024 inclus.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU DANA sera condamnée au paiement de la somme de 13641,53 euros arrêtée au 3 juillet 2024.

En outre, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 4322,64 euros à compter du mois d’août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

La SASU DANA sera condamnée à en payer le montant.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU DANA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Celine POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE et la SASU DANA portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;

ORDONNONS à la SASU DANA et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU DANA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la SASU DANA à payer à la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE à titre provisionnel, la somme de 13 641,53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation due au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS la SASU DANA à payer à la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE une indemnité d’occupation provisionnelle de 4322,64 euros à compter du 1er août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SASU DANA à payer à la SCDF TESCHER JP et PENOT JEANNINE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SA CAISSE EPARGNE COTE D’AZUR, créancier inscrit ;

CONDAMNONS la SASU DANA aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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