TJ Nice, 5 nov. 2024, RG 24/00773
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPETENCE
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTLT
du 05 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [K] [O]
c/ Organisme CCSS DE [Localité 6], S.A.S. VINCI AUTOROUTES
Grosse délivrée
à Me BOUZIDI
Expédition délivrée
à Me ZAROGOCI
LRAR délivrée
à Mme [K] [O]
à CCSS DE [Localité 6]
à S.A.S. VINCI AUTOROUTES
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de [Localité 7]
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CCSS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparant ni représenté
S.A.S. VINCI AUTOROUTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mademoiselle [K] [O] a fait assigner la SAS VINCI AUTOROUTES au contradictoire des Caisses sociales de [Localité 6] (CCSS), aux fins :
- de juger qu’à titre contractuel ou extra-contractuel, la SAS VINCI AUTOROUTES a manqué à son obligation d’entretien de la chaussée de l’autoroute ce qui a causé sa chute en moto ;
- désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue des préjudices subis consécutifs à l’accident ;
- condamner la SAS VINCI AUTOROUTES au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 1er octobre 2024, Mme [K] [O] représentée par son conseil indique s’en rapporter à la décision du juge quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VINCI AUTOROUTES, au profit du tribunal administratif.
Elle expose avoir subi le 3 mars 2023 un accident sur l’autoroute, sa chute étant due à la présence d’hydrocarbures sur le sol d’un virage et en descente et souffrir de nombreux préjudices . Elle soutient que la société VINCI AUTOROUTES a manqué à son obligation d’entretien, que la chaussée était anormalement glissante, que la responsabilité de la société défenderesse est engagée car les autoroutes concédées qui appartiennent à l’État lui ont été confiées et qu’elle est chargée de leur entretien en contrepartie de la perception d’un péage. Elle ajoute que le courtier en assurances de la compagnie d’assurances de la SAS VINCI AUTOROUTES ne le conteste pas et qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, la SAS VINCI AUTOROUTES représentée par son conseil demande :
- à titre principal que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’action au profit du tribunal administratif de Nice ;
- à titre subsidiaire sa mise hors de cause ;
- en toute hypothèse le rejet des demandes et lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves.
Elle expose que par courrier du 5 mars 2024 la société DIOT, courtier de son assureur a sollicité des éléments complémentaires auprès de Madame [O], mais que sans attendre l’issue de ces échanges, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir sa responsabilité reconnue dans l’accident dont elle a été victime le 3 mars 2023 sur une bretelle de l’autoroute A8 au niveau de la commune de [Localité 7] et obtenir la désignation d’un expert. Elle ajoute cependant que la responsabilité des dommages de travaux publics couvre à la fois la réparation des dommages qui se rattachent à une opération de travail ou un ouvrage public, que la demanderesse cherche à obtenir une indemnisation de ses préjudices qu’elle dit avoir subi suite à un accident de la route sur l’autoroute qu’elle impute à un mauvais entretien de celle-ci, que l’autoroute constitue un ouvrage public comme toute infrastructure de transport terrestre et qu’il importe peu que cet ouvrage public ait été concédé par l’État à une société privée. Elle ajoute ainsi que l’action qui constitue une action en réparation de dommages liés un ouvrage public relève donc de la seule compétence du tribunal administratif.
À titre subsidiaire, elle indique qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur son éventuelle responsabilité, cette question relevant du juge du fond, qu’elle n’est pas concessionnaire ni exploitante du réseau autoroutier, qu’elle est une société holding et que la société ESCOTA, entité juridiquement distincte, s’est vue concéder par l’État l’entretien et l’exploitation de l’autoroute. Elle indique en conséquence que si le tribunal judiciaire se déclarait compétent, sa mise hors de cause devrait être ordonnée. À titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves sur la demande expertise.
Les Caisses sociales de [Localité 6] (CCSS) régulièrement assignées n’ont pas comparu mais ont adressé un courrier aux termes duquel elles ont précisé ne pas intervenir à l’audience et que le montant provisoire des prestations médicales s’élevait à 12 502,80 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que Madame [O] a subi un accident de la route le 3 mars 2023 sur une bretelle de l’autoroute A8 au niveau de la sortie de [Localité 7]-Est. Elle précise avoir perdu le contrôle de sa moto en raison de la présence d’un corps gras sur la chaussée soit de l’hydrocarbure et avoir glissé pour finir sa course dans la barrière de sécurité. Elle verse à ce titre, des photographies de la chaussée et de sa moto.
Elle produit des pièces médicales décrivant les blessures subies lors de cet accident et notamment le certificat de constatation de blessures du 4 mars 2023.
Elle justifie avoir écrit à la SAS VINCI AUTOROUTES autoroute qui lui a répondu le 5 mars 2024 concernant son préjudice corporel qu’il lui appartenait de lui transmettre les pièces médicales car ce dossier satisfaisait à ses conditions d’intervention.
Madame [O] recherche la responsabilité de la SAS VINCI AUTOROUTES pour défaut d’entretien de l’autoroute A8 et sollicite une expertise médicale afin de faire évaluer ses préjudices.
Il est de principe que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers ou en réparation de dommages liés à un ouvrage public et ce même lorsque l’entretien de cet ouvrage a été concédée à une personne privée. Par ailleurs, la compétence transférée au juge judiciaire en application de la loi du 31 décembre 1957 en son article 1, ne vise que la réparation de dommages trouvant leur cause dans l’action d’un véhicule, participant notamment à l’exécution de travaux publics ou conduit par un agent de la personne publique, le dommage devant avoir sa cause génératrice dans le véhicule.
Dès lors, force est de relever ainsi que le soulève la société défenderesse que l’autoroute sur laquelle s’est produit l’accident, que Mme [O] en sa qualité d’usager, impute à la présence d’hydrocarbures sur la chaussée qui était glissante, constitue un ouvrage public de sorte que l’action en réparation fondée sur le défaut d’entretien de la chaussée qui serait à l’origine de ses dommages, relève de la seule compétence du tribunal administratif et ce même lorsque l’entretien de l’ouvrage public incombe à une société concessionnaire.
Madame [O] a indiqué à l’audience en rapporter à la décision du juge sur l’exception d’incompétence soulevée.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, le tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur les actions en réparation du fait de dommages liés à l’entretien d’un ouvrage public.
Conformément aux dispositions susvisées, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [K] [O] qui relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
RENVOYONS en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [O] ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable aux Caisses sociales de [Localité 6] ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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