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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 22/00715


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Date
05/11/2024
Numéro
22/00715
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
672a819e1e66077ea39552e0

Texte de la décision

11,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024

N° RG 22/00715 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQOV

N° Minute : 24/01561

AFFAIRE

S.A.S. [11]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Julie PLEUVRET

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2022, la SAS [11] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime ayant ramené à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [P], qui avait été initialement fixé à 35 %, à la suite d'une maladie professionnelle du 29 juin 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [11] demande au tribunal de :
à titre principal,
– ramener à 15 % le taux d'incapacité octroyé à Monsieur [L] [P] ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une mesure de consultation sur pièces ;
– demander à la CPAM de la Charente-Maritime de transmettre au médecin-expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 35 % attribué à Monsieur [L] [P].

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal de :
– juger bien-fondé le taux d'IPP de 20 % fixé par la CMRA ;
par conséquent,
– juger opposable à la SAS [11] le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % estimé par la CMRA ;
– rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
– débouter la SAS [11] de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et sur la demande d'expertise

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Monsieur [L] [P] s'est vu initialement reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, à la suite de sa maladie professionnelle, en raison de « séquelles d'épanchement pleural en lien avec une exposition à l'amiante ».

La CMRA a infirmé cette décision dans son avis issu de la séance du 22 février 2022 en retenant un taux d'incapacité de 20 %, sans qu'aucune motivation de cet avis soit versée aux débats.

La société requérante maintient sa contestation du taux d’IPP de 20 % retenu par la CMRA en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [E], en date du 31 janvier 2022. Il ressort de la note de ce médecin les éléments suivants :

« Monsieur [L] [P], alors âgé de 60 ans, quelques mois avant sa retraite, après 20 ans d'exposition à l'amiante, a déclaré une MP30B à type de pleurésie… L'atteinte pleurale a été d'abord à gauche, puis à droite, mais toujours bénigne. L'état a été consolidé le 30 octobre 2021.
(…)
Sur les séquelles imputables
Seules les séquelles pleurales liées à l'exposition à l'amiante nous intéressent.
Ces séquelles ne présentent pas de symptomatologie clinique évidente : pas de frottement pleural.
Ces séquelles s'évaluent dans le syndrome restrictif objectivé par les EFR... Mais l'obésité (sans relation avec la maladie professionnelle) intervient elle-aussi dans le syndrome restrictif.
Au total, dans le syndrome restrictif, il est difficile de faire la part de ce qui revient à l'obésité et de ce qui revient à la MP nous intéresse.
Sur l'évaluation des séquelles
Sur les EFR, le syndrome restrictif s'évalue par la diminution de la CPT.
Le syndrome restrictif est défini par la diminution du volume d'air contenu dans les poumons. Il se caractérise par la diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) en dessous de 80 % des valeurs théoriques et de tous les volumes sur le tracé spirographique, avec diminution du VEMS parallèle à la diminution de la capacité vitale. En conséquence, le rapport VEMS/CV (Tiffeneau) est conservé.
En l'espèce, la VEMS mesurée à 31 % de la théorique témoigne d'une part obstructive, qui ne peut s'expliquer par la pathologie asbestosique.
Quant à la CPT mesurée à 61 % de la théorique, elle ne peut être valablement appréciée que si l'on connaît la taille, la forme du thorax, l'état musculaire ; on ignore ces deux derniers items ?
Enfin, comme l'indique le barème, « l'enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et le comportement de ce dernier au cours de l'examen est important à observer ».
Le barème (6.9.1.) indique : « insuffisances respiratoire chronique légère : 10 à 40 %... Trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec la capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 pour cent de la valeur théorique… ».
En l'espèce, considérant la CPT mesurée à 61 %, cette référence du barème est applicable…mais la baisse de la CPT trouve aussi son origine dans l'obésité non imputable à la MP.
Dans le taux évalué à 35 % par le médecin conseil, nous ne disposons d'aucun argument pour définir la part qui revient à la MP et celle qui revient à l'obésité pour justifier le taux de 35 % plutôt qu'un taux inférieur.
En conséquence, nous estimons que les séquelles d'épanchement pleural, sans signe clinique objectif, ne sauraient justifier l'octroi d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 15 % (…) ».

Il est exact que ces éléments ont été soumis à la CMRA, laquelle en a manifestement tenu compte puisqu'elle s'est prononcée pour une diminution du taux d'incapacité de 35 % à 20 %.

Toutefois, la motivation de la commission n'ayant pas été versée aux débats, le tribunal ne dispose d'aucun élément pour trancher le litige entre la SAS [11], qui sollicite la fixation du taux d'incapacité à 15 %, et la CPAM de la Charente-Maritime, qui sollicite le maintien d'un taux d'incapacité de 20 %.

Ce litige présente un caractère médical : il y aura par conséquent lieu d'ordonner une mesure de consultation dans les termes du dispositif ci-après.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport du consultant.

Les dépens seront également réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :

Le docteur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [L] [P],
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [L] [P] au 30 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 29 juin 2020,
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [E] (dont l'adresse électronique devra être communiquée dans les meilleurs délais à l'organisme social) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [L] [P] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (adresse mail de la [Courriel 7] en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical ») dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;

DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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