TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/05578
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/05578 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUGX
AFFAIRE : [T] [O] [X] / [Y] [I], [E] [B] épouse [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Madame [E] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2023, signifié le 22 août 2023, le tribunal de proximité de Colombes a constaté la résiliation du bail conclu entre M. [X] et M. et Mme [I] et ordonné son expulsion du bien qu’il occupe au [Adresse 2] ainsi que tous occupants de son chef.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, M. et Mme [I] ont fait délivrer à M. [X] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, signifié le 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Naterrre a octroyé à M. [X] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2024, M. [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de se voir accorder des délais supplémentaires et régler sa dette de loyers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle seuls les défendeurs, ont été entendus, M. [X] n’ayant pas comparu.
Par courriel du 23 septembre 2024 dont il a été donné lecture, M. [X] a indiqué avoir trouvé un nouveau logement et précisé que l’audience était désormais dépourvue d’objet.
En défense, M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont conclu oralement à l’acceptation du désistement. Ils ont néanmoins maintenu leur demande de condamnation du requérant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 397 dispose enfin que “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”.
Il est de droit constant que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le désistement des demandes principales. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est accepté et qu’il est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En conséquence, en l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, M. [X] sera condamné à payer les dépens de l'instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE M. [X] se désiste de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement est parfait,
DÉBOUTE M. et Mme [I] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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