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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 23/02943


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Date
05/11/2024
Numéro
23/02943
Chambre
Cabinet 10
Type
Autre
Id
672a819e1e66077ea39552ec

Texte de la décision

21,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/02943 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X56A

N° MINUTE : 24/00132

AFFAIRE

[R] [X] épouse [N]

C/

[W] [N]

DEMANDEUR

Madame [R] [X] épouse [N]
Née le 22 mai 1976 à MAHMEL (ALGERIE)
5 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
92100 CLICHY

Représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [N]
Né le 22 mai 1980 à CASABLANCA (MAROC)
5 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
92110 CLICHY

Représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [X] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le 12 octobre 2015 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Attribué à Madame [R] [X] la jouissance du logement du ménage sis 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à CLICHY, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,Dit que Monsieur [W] [N] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision et en a ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre est nulle,Dit que l'acte de signification de l'ordonnance de non-conciliation délivrée le 4 février 2021 par Madame [R] [X] à l'encontre de Monsieur [W] [N] est nul,Déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 4 février 2021 par Madame [R] [X] à l'encontre de Monsieur [W] [N],Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par assignation du 29 mars 2023 remise au greffe le 31 mars 2023, Madame [R] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 7 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
Relativement aux époux :
Attribué à Madame [R] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé sis 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Clichy (92110), à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;Dit que l’époux non attributaire doit quitter les lieux immédiatement à compter de la présente décision ;Ordonné qu’il soit procédé à son expulsion s’il se maintenait au domicile conjugal et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique ;Débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de médiation familiale ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 7 novembre 2023 ;Et sur l’orientation :
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023 pour le dépôt des conclusions du défendeur, par l’intermédiaire de son conseil Maître NUNES sur le fond du divorce.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [R] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [W] [N] demande au juge de :
Se déclarer compétent,Déclarer Madame [R] [X] recevable en sa demande,Dire qu’il n’y a pas lieu à mesures provisoires,Relativement aux époux :
Juger que Madame [R] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital ;Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] [X] aura pu accorder à Monsieur [W] [N] pendant l’union ;Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux, soit au 1er juin 2021 ;Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [X], en application de l’article 252 alinéa 2 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 3 décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [W] [N] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [R] [X] épouse [N] de toutes ses prétentions ;Condamner Madame [R] [X] épouse [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 septembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable
 
Il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [X] est de nationalité française et Monsieur [W] [N] de nationalité marocaine.
 
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
 
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce : 
 
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
 
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
 
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
 
L'article 9 de la convention internationale franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération internationale dispose que : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
L'article 10 de la même Convention dispose que : « Les règles de conflit de lois définies à l'article précédent s'appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. »
 
En l'espèce Madame [R] [X] est de nationalité française et Monsieur [W] [N] de nationalité marocaine.
 
Les époux résident tous deux en FRANCE.
 
En conséquence, la loi applicable au divorce et aux effets personnels qui en découlent est la loi française.
 
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
 
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
 
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
 
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
 
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.

Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 29 mars 2023. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de la demande en divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.

Madame [R] [X] demande au juge de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en faisait valoir que Monsieur [W] [N] a quitté le domicile conjugal depuis le mois de juin 2021.

Monsieur [W] [N] sollicite quant à lui du juge qu’il déboute l’épouse de sa demande en divorce. Il expose que les époux se sont réconciliés au mois de juin 2022 et que le juge de la mise en état a ordonné son expulsion dans l’ordonnance d’orientation du 7 novembre 2023.

A titre probatoire, l’épouse produit notamment :
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de 8 jours, daté du 2 juin 2021 et émis en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020 laquelle attribue la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et ordonne à Monsieur [W] [N] de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la décision ;Un courriel daté du 19 juillet 2021 dans lequel le conseil de Monsieur [W] [N] affirme que son client a quitté le domicile conjugal.
Monsieur [W] [N] verse quant à lui notamment :
Des factures EDF et ENGIE qui sont adressées aux deux époux et dont les plus récentes sont datées du mois d’août 2023 ;Un avis d’imposition 2023 sur lequel figurent les noms des deux époux ainsi que deux parts fiscales ;Des quittances de loyer sur lesquelles figurent le nom des deux époux, dont la plus récente est datée du mois d’août 2023 ;Des certificats médicaux datés du 21 juin 2022 dont il ressort que l’épouse souffre d’un handicap et a besoin du défendeur pour les actes de la vie courante ;Un courrier qui aurait été rédigé par l’épouse le 27 juin 2022 à l’attention du préfet afin de solliciter la régularisation de Monsieur [W] [N].
Par ailleurs, il convient de relever que pour accorder la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [N], le juge aux affaires familiales indiquait, dans son ordonnance d’orientation du 7 novembre 2023 que : « Madame [X] était à l’initiative de la procédure et qu’elle indiquait déjà à l’audience de tentative de conciliation du 16 octobre 2020, à laquelle Monsieur [N] ne s’était pas présenté, que ce dernier faisait tout pour retarder la procédure et pouvoir renouveler son titre de séjour. Il s’ensuit que Madame [X] indique de manière constante que Monsieur [N] a quitté le domicile conjugal depuis le mois de juin 2021, ce qui est corroboré par le commandement de quitter les lieux délivré par l’huissier de justice et le courriel de son conseil en date du mois de juillet 2021. En outre, il apparaît au sein de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 que Monsieur [N] était domicilié « chez Monsieur [E] [K] 8 rue Camille Claudel (logement n°37) 92110 Clichy ». Ainsi, il est démontré que Monsieur [N] fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une volonté dilatoire en vue de retarder la présente procédure ».

Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le moyen selon lequel les époux vivent toujours ensemble au sein du domicile conjugal a d’ores et déjà été écarté au stade des mesures provisoires. Il apparaît que l’époux tente une nouvelle fois de faire obstacle à l’aboutissement de la présente procédure, initiée il y a maintenant plus de trois ans par Madame [R] [X], et qu’il présente une volonté dilatoire manifeste.

Au surplus, les éléments probatoires versés par Madame [R] [X] permettent de démontrer que l’époux a quitté les lieux à minima depuis le 19 juillet 2021.

En conséquence, il est démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment de l’assignation en divorce.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [R] [X] demande au juge aux affaires familiales de fixer les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux qu’elle fixe au 1er juin 2021.

Toutefois, elle ne verse aucun autre élément objectif permettant de corroborer cette date précise.

En conséquence, la demande de Madame [R] [X] sera rejetée et les effets patrimoniaux du divorce entre époux prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 29 mars 2023.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
 
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
 
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
 
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les seront mis à la charge de Madame [R] [X].
 
Sur l’exécution provisoire
 
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 31 mars 2023,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 7 novembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [R] [X]
Née le 22 mai 1976 à MAHMEL (ALGERIE)
Et
Monsieur [W] [N]
Né le 22 mai 1980 à CASABLANCA (MAROC)

Mariés le 12 octobre 2015 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

CONSTATE que Madame [R] [X] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE au 29 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

Sur les mesures accessoires
 
CONDAMNE Madame [R] [X] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, 
 
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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