TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 22/00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 22/00702 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQMZ
N° Minute : 24/01563
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-ET-VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-ET-VILAINE
[Localité 4]
représentée par Me Céline ARAIS, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 21 avril 2022, la SAS [10] a saisi le tribunal de céans à la suite de la décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, faisant suite à son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 14 % attribué à Monsieur [N], résultant de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
à titre principal,
- de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [N] à la suite de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 doit être réduit à 8 % ;
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire-droit une consultation médicale ou à défaut une expertise médicale judiciaire ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, aux termes de ses conclusions la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal :
- de confirmer le taux d'incapacité médical de 14 % attribué à Monsieur [N] à l'égard de la SAS [10] dans ses rapports avec la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
- de confirmer l'opposabilité de ce taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à l'égard de la SAS [10] dans ses rapports avec la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
-de rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale sollicitée par la SAS [10] ;
en tout état de cause,
- de débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- de condamner la SAS [10] aux dépens de l'instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que « les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable », commission composée de « deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil ».
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d'incapacité à 8 %, en s'appuyant sur les conclusions de son médecin-conseil, et sollicite à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une consultation ou expertise médicale. Elle fait essentiellement valoir que le barème indicatif prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et que, en l'espèce, seuls deux de ces mouvements présentent une limitation.
La caisse soutient pour sa part que le taux de 14 % est en adéquation avec avec le barème, qu'il a été confirmé par une note de son médecin-conseil, le docteur [R] et qu'il a été confirmé par la CMRA, formée de trois médecins, de sorte qu'il n'existerait aucun litige médical de nature à justifier la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.
En l'espèce, la décision du 28 octobre 2021 prise par la CPAM d'Ille-et-Vilaine et retenant un taux d'incapacité de 14 % précise que le taux est fondé sur des « douleurs et une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un gaucher ».
La CMRA a confirmé ce taux d'incapacité lors de sa séance du 15 février 2022, et le docteur [R], médecin-conseil de la CPAM a également rendu un avis en ce sens le 2 juin 2022, sans que l'on sache si c'était ce médecin qui était à l'origine de l'évaluation initiale.
Le docteur [K], médecin-conseil de la SAS [10], a indiqué dans sa note du 8 avril 2022 que le taux retenu par la CPAM résulte, pour 9 %, d'une diminution légère des mouvements de l'épaule du membre non-dominant, et pour 5 % d'une périarthrite douloureuse surajoutée. Il considère que l'imputation d'un taux de 5 % à une périathrite n'est exceptionnellement envisageable que chez des victimes présentant des phénomènes douloureux invalidants d'une intensité exceptionnelle et justifiant la prescription d'antalgiques majeurs. Il évoque par ailleurs une limitation très modérée de deux des six mouvements de l'épaule non-dominante et des douleurs apparaissant à l'effort et de manière variable, qui ne sauraient expliquer la prescription rationnelle d'un antalgique de palier 2, même chez une victime présentant un acromion vulnérant. Il rappelle pour mémoire que Monsieur [N] a indiqué prendre 10 gélules de lamaline par semaine alors que la posologie maximale selon le dictionnaire Vidal est de 10 gélules par jour. Le docteur [K] se prononce sur la base de ces éléments en faveur d'un taux fixé au plus à 8 %.
Il convient d'observer que, en l'état des pièces versées aux dossier, ni la CMRA, ni le docteur [R] ne répondent de manière argumentée aux objections soulevées par le médecin-conseil de la SAS [10], de sorte qu'un litige médical apparaît toujours présent.
En conséquence, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 31 août 2021.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ORDONNE une consultation et COMMET pour y procéder le :
Docteur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Adresse électronique : [Courriel 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [N] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [N] le 31 août 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [K] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ([Courriel 8]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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