TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 23/02620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 23/02620 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIID
N° Minute : 24/00102
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
S.A.S. [6]
Copies délivrées le :
à:
Me Claire GOGLU/Me Laurent MORET (CCC)
Me Marie-Laurence BOULANGER /Me Romain DAMOISEAU(copie exécutoire)
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GOGLU avocat au barreau de AUXERRE (plaidant) et Maître Laurent MORET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 427
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maud WINTREBERT substituant Maître Marie-Laurence BOULANGER avocat au barreau de LYON (plaidant) et Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
***
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a pour activité la production et la diffusion d’émissions télévisées.
Le 6 novembre 2020, son comité social et économique a décidé de s’adjoindre les services d’un expert, la société [5], pour l’examen d’un projet de réorganisation impliquant un licenciement économique collectif.
Le 23 novembre 2020, la société [6] a contesté le coût prévisionnel de l’expertise devant la direction régionale du travail qui, le 4 décembre 2020, a enjoint à l’expert de réduire le périmètre de sa mission. Le 15 décembre 2020, la société [5] a adressé à la société [6] une nouvelle lettre de mission faisant état d’un coût prévisionnel réduit en conséquence à 150 420 euros.
Le 3 février 2021, la société [5] a rendu son rapport. Le 4 février 2021, elle a émis une facture correspondant au solde devant être réglé par l’employeur à la remise du rapport.
Le 8 février 2021, elle a adressé à la société [6] une nouvelle facture d’un montant de 81 000 euros correspondant à des coûts supplémentaires qu’elle indique avoir dû acquitter en exécution de sa mission. Cette facture n’a jamais été payée.
Le 13 mars 2023, la société [5] a assigné la société [6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de cette facture.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 mai 2024, la société [5] demande au tribunal :
La condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 81 000 euros et, à titre subsidiaire, de 64 800 euros en paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal et « anatocisme » ;La condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demanderesse est irrecevable à contester le montant de sa dernière facture faute d’avoir formé son recours contre le coût final de l’expertise dans les délais prévus par le code du travail. Elle fait valoir que sa demande en paiement ne présente pas de caractère indemnitaire mais correspond au coût de prestations supplémentaires qu’elle a dû accomplir pour réaliser son expertise. A titre subsidiaire, elle soutient que l’accord de méthode conclu entre la société [6] et les organisations syndicales le 16 septembre 2024 lui impose de s’acquitter du paiement des expertises initiées par le comité social et économique à concurrence de 80% de son coût sans possibilité d’en contester le montant.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 juin 2024, la société [6] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle demande que la somme mise à sa charge n’excède pas de 80% du coût final de l’expertise. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne demande pas le paiement de prestations supplémentaires mais simplement l’indemnisation d’un préjudice. Elle fait par ailleurs valoir que la demanderesse n’a nullement saisi l’autorité administrative d’une difficulté dans le déroulement de l’expertise et qu’en toutes hypothèses elle ne justifie ni des entraves à l’exercice de sa mission qu’elle lui impute, ni de l’immobilisation de son personnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation indemnitaire
En ce qui concerne le fondement de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail que, faute pour l’employeur de contester le coût final d’une expertise ordonnée par le comité social et économique suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours de sa notification, il n’est plus recevable à contester le montant qui lui est réclamé par l’expert.
En l'espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la facture litigieuse du 8 février 2021 ne correspond pas à la rémunération de jours de travail nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise qui lui avait été confiée. La demanderesse n’apporte en particulier aucun élément de nature à démontrer que cette facture correspond à des diligences dont elle a dû s’acquitter pour mener à bien les opérations d’expertise dans le périmètre fixé par la direction régionale du travail dans sa décision du 4 décembre 2020.
En revanche, il ressort du courriel d’explications qu’elle a adressé à la société [6] le 24 février 2021 que la somme demandée « correspond au préjudice subi par notre cabinet, occasionné par la perte de journées du fait des manquements de l’employeur ». La facture litigieuse ne saurait ainsi être regardée comme une demande de paiement du coût de prestations complémentaires dans le cadre de la réalisation d’une mission d’expertise, mais comme une demande d’indemnisation du préjudice tenant à l’immobilisation de ses salariés – et leur impossibilité subséquente de réaliser d’autres tâches – dont se prévaut la société [5]. Qu’elle se fonde sur les dispositions de la loi ou les stipulations de l’accord collectif du 16 septembre 2020, celle-ci ne saurait dès lors utilement soutenir que la défenderesse n’est plus recevable à contester le bien-fondé de sa créance.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1353 du même code précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'espèce, la société demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’en raison des carences qu’elle impute à l’employeur, ses salariés n’auraient pas été en mesure d’accomplir d’autres missions qui lui étaient par ailleurs confiées, générant ainsi une réelle perte de chiffre d’affaires. En l’absence de tout préjudice financier avéré, elle ne saurait dès lors en solliciter l’indemnisation.
En toutes hypothèses, alors qu’il est constant que le rapport définitif a été rendu le 3 février 2021 pour une mission dont le périmètre définitif a été fixé le 4 décembre 2020, la demanderesse n’apporte pas davantage d’élément de nature à démontrer que l’attitude de l’employeur, et notamment les retards dans la transmission de documents qu’elle allègue, l’ait entravée dans l’exécution de sa mission.
La simple circonstance que l’employeur n’ait pas été en mesure de mettre en œuvre le planning prévisionnel des entretiens – dont la réalisation n’est pas contestée – proposé par l’expert ne saurait, en tant que telle, caractériser un comportement fautif. Enfin, la demanderesse ne saurait se prévaloir des actions contentieuses introduites par la société [6] s’agissant du périmètre de la mission pour invoquer une faute à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la demande de condamnation indemnitaire présentée par la société [5] doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée par la société [6] au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par la société [6] et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] la somme de 2 500 euros à payer à la société [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [6] du surplus de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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