TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/04045
Vérifier : TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/04045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/04045 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE3X
AFFAIRE : [F] [N] / [R] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amine TRIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0493
DEFENDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0192
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné M. [U] à payer à Mme [B] la somme de 149 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 janvier 2020,
- condamné M. [U] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [U] aux dépens,
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
Par jugement réputé contradictoire rectificatif du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
- dit qu’il y a lieu de lire M. [N] et non M. [U] dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2023,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ces jugements ont été signifiés le 15 novembre 2023 par Mme [B] à M. [F] [N].
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, M. [F] [N] a assigné Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin notamment que soit déclaré non-avenu le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
- ordonné réouverture des débats afin de permettre à M. [F] [N] de régulariser son assignation et lui a fait injonction de délivrer de nouveau son assignation à Mme [B] au [Adresse 1], [Localité 2] et, à défaut d’y trouver l’intéressée, auprès du commissaire de justice chez lequel Mme [B] a élu domicile dans l’acte de signification du jugement, et ce sous peine de radiation de l’affaire,
- renvoyé lexamen de l'affaire à l'audience du mardi 01 Octobre 2024 à 9h30 salle A - extension du tribunal judiciaire de Nanterre,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience.
Par assignation sur et aux fins de la précédente délivrée le 9 septembre 2024 à l’encontre de Mme [B], M. [F] [N] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de voir déclarer non-avenu le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre et la voir condamnée aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues.
M. [F] [N] sollicite du juge de :
- lui donner acte de son désistement de la demande tendant à voir juger non avenu le jugement du 6 janvier 2023,
- condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de ses demandes.
En défense, Mme [B] demande de :
- prendre acte du désistement par M. [N] de ses demandes, fins et prétentions et y donner plein effet,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [N] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de donner acte
Les demandes formulées par les parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit
Conformément à l’article 1240 du code civil, “tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
M. [N] fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de la communication tardive par le conseil de Mme [B] de l’acte de signification du jugement du 6 janvier 2023, le conduisant ainsi à engager une procédure judiciaire vouée à l’échec.
Néanmoins, il ne caractérise nullement la faute délictuelle invoquée ni le lien de causalité.
Par ailleurs, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’occurrence, rien n’établit la présence de ces éléments dans le dossier.
De plus, Mme [B] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande à défaut de preuve d’un abus d’action.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.