TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/04875
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/04875 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQTV
AFFAIRE : [D] [Y] [O] [P], [M] [N] [C] [E] épouse [P] / La SA COFIDIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035
Madame [M] [N] [C] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035
DEFENDERESSE
La SA COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine MERCIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127 et la SELARL HKH AVOCATS, avocats plaidants au barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2023, signifiée le 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt a enjoint M. et Mme [P] de payer à la société Cofidis la somme de 755,65 euros.
Par acte d’huissier du 2 mai 2024 dénoncé le 6 mai 2024, la société Cofidis a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [P] dans les livres du Crédit agricole [Localité 5] IDF pour paiement de la somme totale de 1 316,17 euros en exécution de l’ordonnance.
Par acte d’huissier du 29 mai 2024, M. et Mme [P] ont assigné la société Cofidis devant le juge de l’exécution.
M. et Mme [P] demandent au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire, juger que la société Cofidis est forclose,
- condamner la société Cofidis à leur payer les sommes de 95 euros en remboursement des frais bancaires, et 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société Cofidis à prendre en charge l’ensemble des frais (présents et à venir) de la saisie abusive,
- condamner la société Cofidis à payer une somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris, le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
En défense, la société Cofidis conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, subsidiairement à leur rejet ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les époux [P] ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 29 mai 2024 et ont procédé à sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises. M. et Mme [P] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande de mainlevée
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Conformément à l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Selon l’article 1342-10 du code civil,: “le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne (...)”.
M. et Mme [P] allèguent que la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 est abusive en ce que la créance de la société Cofidis a été éteinte par paiement.
Ils font valoir que le titre exécutoire, qui ne comporte aucune mention spécifique, concernait manifestement le prêt n° 833 731 060 421 de 3 000 euros souscrit le 11 janvier 2013 au regard du capital restant dû de 615,88 euros mentionné à la requête.
La société Cofidis soutient quant à elle que le contrat concerné est le prêt 830 841 800 421 souscrit le 26 juin 2012.
En l’espèce, l’ordonnance du 26 juin 2023 comporte la précision “les sommes versées depuis l’origine s’élèvent à 4 244,35 euros”. Ce montant est strictement identique aux règlements effectués en remboursement du prêt n° 830 841 800 421 du 26 juin 2012 ainsi que cela résulte de l’historique de prêt du 1er avril 2023 produit par la société Cofidis (pièce n°3).
Par conséquent, c’est à juste titre que la société Cofidis soutient que l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2023 portait sur le prêt n° 830 841 800 421 du 26 juin 2012.
Les demandeurs allèguent ensuite qu’il appartenait à la société Cofidis d’imputer les règlements effectués à la dette qu’ils avaient le plus intérêt à acquitter, soit celle concernée par l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2012.
La société Cofidis s’y oppose, faisant valoir que les règles d’imputation prévues à l’article 1342-10 2° ont une nature supplétive, à défaut de manifestation de volonté des débiteurs.
En l’espèce, les époux [P] ont indiqué sans équivoque au courrier du 4 septembre 2023 accompagnant les chèques la dette qu’ils ont entendu acquitter.
Dès lors, il n’appartenait pas au créancier de se substituer à la volonté exprimée des débiteurs. C’est donc à juste titre que la société Cofidis a imputé les règlements effectués au contrat n° 833 731 060 421.
En l’absence d’extinction de la créance par paiement, M. et Mme [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes relatives à la forclusion de la société Cofidis
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, M. et Mme [P] soutiennent que la société Cofidis est forclose à agir à l’eur encontre sur le fondement des deux contrats de crédit n° 830 841 800 421 du 26 juin 2012 et n° 833 731 060 421 du 11 janvier 2013, les créances étant prescrites.
Néamoins, l’ordonnance du 26 juin 2023 qui a enjoint aux époux [P] de régler à la société Cofidis la somme de 755,65 euros en exécution du contrat de crédit n°830 841 800 421 du 26 juin 2012, a été signifié le 7 août 2023 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Par ailleurs, la créance tirée du contrat de crédit n° 833 731 060 421 n’a fait l’objet d’aucun titre exécutoire et a fortiori de toute mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur de telles demandes. M. et Mme [P] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, M. et Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [P], ayant succombé à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titres des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. et Mme [P] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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