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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/01560


Vérifier : TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/01560
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672a81a41e66077ea3955375

Texte de la décision

5,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01560 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOBI

N° :

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF

c/

S.A.S. SLOVEG
AXA FRANCE IARD,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A. MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES,
SMABTP,
S.A.S. DULIPECC

DEMANDERESSE

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169

DEFENDERESSES

S.A.S. SLOVEG (SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE)
[Adresse 3]
[Localité 15]

S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 12]

non comparante

SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]

non comparante

S.A.S. DULIPECC
[Adresse 13]
[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 23 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00528, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I L’ENTENTE, désigné Monsieur [B] [P] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 17 Juin 2024, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SLOVEG, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, la SMABTP, la S.A.S. DULIPECC.

A l’audience du 26 Septembre 2024, la S.A.S. SLOVEG, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves.

La S.A.S. K ENTREPRISE, la SMABTP, la S.A.S. DULIPECC régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

L’expert a donné son avis selon note en date du 22 avril 2024.

Au vu des pièces versées aux débats, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SLOVEG, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, la SMABTP, la S.A.S. DULIPECC les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. SLOVEG, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, la SMABTP, la S.A.S. DULIPECC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 mars 2021 enregistrée sous le RG n° 21/00528, ayant désigné M. [B] [P] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF communiquera sans délai à la S.A.S. SLOVEG, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, la SMABTP, la S.A.S. DULIPECC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. SLOVEG, AXA FRANCE IARD, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, la SMABTP, la S.A.S. DULIPECC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six (6) mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 14], dans le délai de quatre (4) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 05 Novembre 2024.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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