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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 22/00187


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Date
05/11/2024
Numéro
22/00187
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
672a81a41e66077ea3955385

Texte de la décision

9,713 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024

N° RG 22/00187 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIXW

N° Minute : 24/01565

AFFAIRE

Société SASU [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Ghislain ADETONAH,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [Z], épouse [S], salariée de la SASU [5], en qualité d’agent de service hospitalier, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2021 sur le fondement d’un certificat médical daté du 16 février 2021.

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2], qui a pris en charge la maladie le 21 juin 2021 en indiquant que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » était inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, visant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeter son recours par décision du 6 décembre 2021.

La SASU [5] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé du 2 février 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal :

-De déclarer son recours recevable et bien fondé ;
-De lui déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 19 février 2019 déclarée par Mme [Z] inopposable, les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, auquel cette affection a été rattachée, n’étant pas remplies.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] demande au tribunal :

-De rejeter comme mal fondé le recours formé par la société [5] en toutes ses demandes ;

-De dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] prise le 21 juin 2021 ;

-De condamner la société [5] aux entiers dépens ;

-De condamner la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exposition au risqué visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise notamment au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Elle indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections, « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie soutenant que la condition relative à l’exposition au risque n’est pas établie. A ce titre, elle argue que :

La caisse n’établit pas que l’affection de l’épaule droite du 19 février 2019, répond aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;La caisse ne démontre pas non plus l’exposition au risque ;Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien pendant seulement une à deux heures par jour en cumulé et pendant un a trois jours par semaine sont effectués ;Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien pendant moins d’une heure par jour en cumulé et moins d’un jour par semaine sont effectués ;Le nettoyage du mobilier n’est pas situé en hauteur, de même que la manipulation des chariots de repas.
A l’inverse, la caisse soutient qu’il ressort du questionnaire complété le 25 mars 2021 par Mme [Z] qu’elle a effectué des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien et ce plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine. Elle ajoute que l’assuré effectuait également des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine.

Le tribunal relève des contradictions dans les questionnaires rapportés, tant en ce qui concerne les horaires de travail que les conditions de travail de la salariée.

En effet, il ressort du questionnaire rempli par Mme [Z] qu'elle effectuait :
- des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien (exemple : bionettoyage du mobilier, tirer et pousser les chariots) plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine ;
- des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien (exemple : nettoyage des portes, carreaux, télévisions, miroirs) plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine.

Selon le questionnaire rempli par la société, Mme [Z] effectuait :
- des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien (exemple : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établis) entre une heure et deux heures par jour et entre 1 et 3 jours de trois heures par semaine ;
- des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien (exemple : travaux en hauteur) moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, en raison de l'utilisation d'un microflex avec manche.

Mme [Z] a fait des observations à l'occasion de la consultation du dossier et a indiqué : « cela me fait rire quand, dans le questionnaire, ils disent le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps entre 1h et 2h, ce que je sache, je ne fais pas du bionettoyage de 1h à 2h sur une journée de 12 ; pour moi, c'est plus de 2h ».

S'appuyant sur cet élément, la CPAM a considéré que l'exposition au risque était établi.

Il s'avère toutefois que la société [5] a invoqué la mise à disposition de matériels de nature à prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques, sous la forme de microflex pour le dépoussiérage et de balais avec manche télescopique et boule rotative, de nature selon l'employeur à éviter un décollement des membres supérieurs de plus de 60°.

Or, la caisse n'a réalisé aucun acte d'enquête complémentaire pour examiner cet argument qui présentait un caractère sérieux et sa décision ne repose ainsi sur aucun élément objectif permettant de vérifier le respect des conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il en résulte que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque qui lui incombe, l’instruction menée par la caisse étant insuffisante à démontrer l’exposition au risque professionnel requise par le tableau n°57 A.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société, la décision de prise en charge de la pathologie.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;

DECLARE inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge par la caisse d’assurance maladie [Localité 2] du 21 juin 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [R] [Z], épouse [S], au titre de la législation sur les risques professionnels ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] aux dépens. 

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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