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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 22/00721


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Date
05/11/2024
Numéro
22/00721
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
672a81a51e66077ea39553a9

Texte de la décision

11,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024

N° RG 22/00721 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRQ

N° Minute : 24/01568

AFFAIRE

Société [10]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête envoyée le 26 avril 2022, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire à la suite de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle du 9 mars 2022, au titre de son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [H] [U], des suites de son accident du travail du 3 octobre 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [11], venant aux droits de la société [10], demande au tribunal de :
A titre principal 
-De fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % ;
A titre subsidiaire
-D’ordonner une expertise.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle demande au tribunal :
A titre principal
-De dire que le taux d’incapacité permanente de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de M. [U] a été justement évalué ;
-De confirmer la décision rendue le 9 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable ;
-De débouter en conséquence la société [10] de l’ensemble de ses prétentions ;
-De condamner la société [10] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
-Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
-De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 27 septembre 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
- De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA du 9 mars 2022.

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l’espèce, la société demande à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] soit fixé à un pourcentage de 5 % et sollicite à titre incident, la mise en œuvre d’une consultation. La société s’en rapporte, au plan technique, aux observations de son médecin-conseil, le docteur [C].

Il convient de rappeler que, par décision du 28 octobre 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 10 % à compter du 28 septembre 2021 en raison d’une « limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite – l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° - Côté dominant ».

La CMRA a ensuite, par décision prise en sa séance du 9 mars 2022, confirmé ce taux, indiquant : « au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (...), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ».

Le docteur [C], mandaté par l’employeur, indique notamment dans son avis rendu le 14 avril 2022 que « le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
La mobilité articulaire de l'épaule s'apprécie en mobilité passive conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s'agissant d'un membre dominant, il est préconisé un taux d'incapacité un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements (…), les scémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 visnat un taux de 20 % pour une anétpulsion ou une abduction limitée à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à 110°.
(…).
En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 150° et dépassent très largement l'horizontale en mobilité active.
Les mouvements complexes sont parfaitement réalisés à la trophicité musculaire et parfaite pour un membre dominant.On est dans le cadre d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 5 %.
(...)
Les médecins de la CMRA ne disent pas en quoi le taux de 10 % serait justifié, alors que ce taux ne correspond manifestement pas aux dispositions du barème indicatif d’invalidité :
- la prise en charge d’un taux d’incapacité de 10% suppose une restriction articulaire caractérisée ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »
Il conclut que les éléments à sa disposition lui permettent de ramener le taux à 5 %.

La caisse indique pour sa part avoir soumis le rapport du médecin-conseil de la société à son propre médecin-conseil, le docteur [B], qui, par avis du 11 septembre 2024, conclut, comme la CMRA, à un taux de 10 à 15 %, tout en précisant que le médecin conseil a choisi la fourchette basse en attribuant 10 %.

Toutefois, ni l'avis de la CMRA, ni la note du docteur [B] ne se prononce expressément sur l'objection développée dans l'avis médico-légal développé par le docteur [C] et tenant à l’absence de restriction des mouvements d'antépulsion et d'abduction, de nature selon lui à justifier une diminution importante d'un taux d'incapacité permanente partielle.

Il en résulte, nonobstant les pièces versées aux débats par la CPAM, une divergence d’appréciation toujours présente sur les séquelles de la maladie professionnelle de M. [U], et qui permet de caractériser un litige médical.

Il sera par conséquent ordonné une consultation médicale ainsi qu’il sera précisé un dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 27 septembre 2021.

Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;

Avant dire droit,ORDONNE une consultation et COMMET pour y procéder le :

Docteur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Adresse électronique : [Courriel 7]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [H] [U] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de M. [H] [U] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [H] [U] le 27 septembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son arrêt de travail du 3 octobre 2018 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [C] ([Courriel 12]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [H] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ([Courriel 8]) en spécifiant « Confidentiel – à destination du service médical, et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RESERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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