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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/00828


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00828
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
672a81a51e66077ea39553ae

Texte de la décision

11,566 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/00828 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEU4
AFFAIRE : La SCI SL / La ville de [Localité 6] représentée par son Maire, Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE, Monsieur le TRESORIER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE [Localité 6]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La SCI SL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul JABLONSKI, avocat substituant Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

DEFENDERESSES

La ville de [Localité 6]
représentée par son Maire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline SABATTIER de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1441

Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté

Monsieur le TRESORIER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 7 septembre 1995 signifié le 22 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [V], propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à son locataire, M. [I], une indemnité d’évition de 370 000 euros.

Par actes des 7 avril 1994 et 24 décembre 1997, la SCI SL est venue aux droits de M. [V].

Par acte du 27 mars 2018, M. [I] a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit à la perception de l’indemnité d’éviction, à la commune de [Localité 6].

Le 19 mars 2021, la commune de [Localité 6] a émis un titre exécutoire en recouvrement de l’indemnité d’éviction.

Le 1er juillet 2021, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer a été adressée par le comptable public à la SCI SL.

Le 18 mars 2022, une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du Crédit du Nord a été notifiée à la SCI SL pour un montant de 159 732,87 euros.

Par actes d’huissier des 18 et 19 janvier 2024, la SCI SL a fait assigner, devant le juge de l’exécution de Nanterre, le maire de [Localité 6], le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et le trésorier municipal de la commune de [Localité 6], afin de voir juger prescrite la créance détenue par la commune à son encontre, subsidiairement en fixation de son montant et aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées à son encontre ainsiqu’en condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, la SCI SL et la commune de [Localité 6] étant représentés par leurs avocats.

Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et le trésorier municipal de la commune de [Localité 6], assignés à personne habilitée, n’ont pas comparu.

A cette audience, in limine litis, la commune de [Localité 6] a soulevé une exception d’incompétence du juge de l’exécution de Nanterre au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont la SCI SL a sollicité le rejet.

Au fond, la SCI SL demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L281 du livre des procédures fiscales, L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2222 du code civil, de :
- dire et juger que la créance de la commune de [Localité 6] sur la SCI SL est prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la commune de [Localité 6] ne peut réclamer les intérêts que depuis le 1er juillet 2016 et fixer la créance de cette dernière, arrêtée au 10 janvier 2024, à la somme en principal et intérêts de 44 495,42 euros,
- ordonner la mainlevée de tout acte d’exécution et notamment des saisies attributions qui ont été pratiquées par la commune de [Localité 6] à son préjudice,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 6] en tous les dépens.

En défense, la commune de [Localité 6] sollicite quant à elle de :
- déclarer irrecevable l’action de la SCI SL en raison de sa tardiveté,
- rejeter, dans toutes ses prétentions et conclusions, les demandes de la SCI SL,
- la condamner aux entiers dépens et au versement à la commune de [Localité 6] d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Selon l’article L.281 du livre des procédures fiscales, “les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...)
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution”.

Il ressort de ces dispositions qu’à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

En l’espèce, la commune de [Localité 6] fait valoir que la créance dont le recouvrement est contesté résulte d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 septembre 1995 ayant fixé le montant de l’indemnité d’éviction due à l’ancien exploitant. Elle soutient qu’il s’agit d’une condamnation pécuniaire au sens de l’article L281 du livre des procédures fiscales, excluant la compétence du juge de l’exécution [Localité 5].

Néanmoins, l’action introduite par la SCI SL afin de voir juger prescrite la créance non fiscale détenue par la commune de [Localité 6] ne consiste pas à remettre en cause le bien-fondé de la créance stricto sensu, ni le jugement définitif du 7 septembre 1995 ayant opposé les anciens propriétaire et exploitant, aux droits desquels sont venus la SCI SL et la commune de [Localité 6].

Portant principalement sur la prescription du titre exécutoire, elle s’analyse ainsi en une contestation portant sur l’obligation au paiement et sur l’exigibilité d’une créance non fiscale recouvrée par une collectivité territoriale.

C’est en conséquence à juste titre que la SCI SL soutient qu’une telle action relève de la compétence de la juridiction judiciaire et du juge de l’exécution.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article R.281-1 de ce même code, “les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, (...) < au > directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques”.

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles L1617-5 et R. 281-3-1, que la contestation prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

Conformément à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que “le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision”.

En l’espèce, si la preuve de la date de notification de la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement du 13 avril 2021 n’est effectivement pas rapportée par la commune de [Localité 6], la SCI SL l’a néanmoins contestée, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2021. A l’identique, la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2022 a fait l’objet d’une contestation par courrier recommandé du conseil de la SCI SL le 2 novembre 2022.

Dès lors, la procédure initiée tardivement par la SCI SL devant le juge de l’exécution par assignation du 19 janvier 2024, est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la SCI SL sera également condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande de condamner la SCI SL à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Se déclare compétent,

Déclare les demandes de la SCI SL irrecevable,

Condamne la SCI SL à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI SL aux dépens.

Le greffier Le juge de l’exécution

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