TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 24/01223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01223 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOBL
N° :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
c/
S.A.R.L. JOHARA
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JOHARA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0986
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 avril 2024 à la société JOHARA à la requête de la société CDC Habitat Social visant à obtenir principalement l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant les locaux du [Adresse 1], et une provision de 6 364,30 euros d’arriéré locatif au 21 novembre 2023, outre une indemnité de procédure de 1400 euros,
A l’audience du 26 septembre 2024, le demandeur a indiqué se désister de sa demande principale, la dette ayant été soldée le 11 septembre mais maintenir sa demande de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens.
La société JOHARA a indiqué qu’elle ne pouvait pas payer l’indemnité de proécdure, ayant des difficultés de trésosrerie importantes du fait de la fermeture de son magasin de vêtements pendant les travaux de voirie en vue des jeux olympiques, fermeture non dédommagée encore par la Mairie, qui l’a obligée à faire un crédit pour payer ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord constaté que le demandeur abandonne ses demandes sauf celles relatives à l’indemnité de procédure de 1400 euros et celle relative aux dépens.
La défenderesse produit un bilan et compte de résultat sans précision de l’année , indiquant un résultat fiscal de 2985 euros. Elle ne justifie pas avoir subi une fermeture au vu de travaux de voirie.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société JOHARA à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JOHARA qui a réglé sa dette après l’assignation et juste avant l’audience, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le demandeur abandonne ses demandes principales autres que l’indemnité de procédure et les dépens,
CONDAMNE la société JOHARA à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JOHARA aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 05 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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