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TJ Nanterre, 5 nov. 2024, RG 23/03042


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Date
05/11/2024
Numéro
23/03042
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672a81a71e66077ea395540f

Texte de la décision

26,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03042 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBOA

N° :

[U] [V]

c/

S.A.R.L. GONDAL,
[I] [S]

DEMANDERESSE

Madame [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GONDAL
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428

Madame [I] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [V] épouse [D] est propriétaire d’un appartement, situé au premier étage d’un immeuble sis à [Localité 15], [Adresse 5].

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 13 décembre 2023, Madame [U] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [I] [S] et la société GONDAL, aux fins principalement de :

Ordonner une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société GONDAL et Madame [I] [S] à lui régler une provision de : 2767,60 euros TTC au titre du préjudice financier et de 5000,00 euros au titre du préjudice de privation de jouissance ;
Ordonner à la société GONDAL de lui remettre ses clés d’appartement sous astreinte
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société GONDAL et Madame [I] [S] au paiement de la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [U] [V] a soutenu des conclusions selon lesquelles elle abandonne la demande de remise des clés mais rajoute la demande suivante :

Condamner Madame [I] [S] à communiquer sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022, et pour l’année 2023 (valable entre le 01.01.2023 et le 08.10.2023).
Elle expose qu’en mars 2023 elle a confié des travaux de rénovation à la société GONDAL pour son appartement sis [Adresse 5] à [Localité 15], sous la direction de l’architecte Madame [S], que les travaux ne sont pas terminés, qu’un dégât des eaux est survenu, et qu’elle déplore de nombreuses malfaçons ; qu’elle a dû faire elle-même des reprises et un double des clés du fait que l’entreprise n’avait pas rendu les clés ; que les clés ont été restituées depuis.

La société GONDAL soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :

Débouter Madame [U] [V] de sa demande en paiement d’une provision indemnitaire, et de frais irrépétibles ;
D’ordonner l’expertise sollicitée par les demandeurs ;
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec notamment pour mission de : Donner son avis sur la nature et l’origine du dégât des eaux allégué, pour permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités et les garanties,
Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
Evaluer et chiffrer les travaux exécutés par la société GONDAL, et le montant des commandes passées pour le compte de Madame [U] [V] épouse [D], plus généralement faire le compte entre les parties.
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération ;
Evaluer et chiffrer les travaux exécutés par la société GONDAL, et le montant des commandes passées pour le compte de Madame [U] [V] épouse [D], plus généralement faire le compte entre les parties ;
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire qu’elle devra être provisionnée par la demanderesse à l’action ;
Condamner à titre provisionnel Madame [U] [V] épouse [D] à lui payer la somme de 30.000,00 euros ;
Réserver les dépens.
Elle fait valoir que sa cliente a emménagé le 4 septembre 2023 et suspendu elle-même les travaux à cette date ; qu’elle n’a pas été informée immédiatement du dégât des eaux révélé le 10 septembre 2023 qui ne relève pas de son fait; qu’elle a proposé des travaux de reprise jamais acceptés par la cliente ; qu’aucun trouble de jouissance ne peut lui être imputé ; qu’elle a rendu les clés dès la première demande de la cliente , qui reste lui devoir la somme de 63 386,02 euros dont elle doit s’acquitter par provision à hauteur de 30 000 euros.

Madame [I] [S] soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :

Juger Madame [I] [S] tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions ;
Débouter Madame [U] [V] épouse [D] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de Madame [I] [S], pour défaut de motif légitime ;
Juger que les demandes provisionnelles de Madame [I] [S] se heurtent à un faisceau dirimant de contestations sérieuses tant sur les imputabilités que sur les réclamations ;
En conséquence,

Débouter intégralement Madame [U] [V] de ses demandes provisionnelles telle qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [I] [S] ;
A titre très subsidiaire,

Donner acte à Madame [I] [S] de ce que :
si elle n’était pas mise hors de cause au stade de la demande d’expertise, elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;
et de son approbation de la demande d’extension de la mission de l’expert, qui sera désigné, à l’examen des comptes entre les parties, telle que sollicitée par la société GONDAL au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;En tout état de cause,

Débouter Madame [U] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens ;
Réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’intervention d’un expert judiciaire est inutile car la cliente n’a pas donné suite aux propositions de reprise du chantier qui lui ont été faites ; que la réception a été tacite puisque la cliente a pris possession des lieux ; que la cliente est seule responsable de son préjudice ayant refusé l’accès à son appartement. Oralement elle indique avoir déjà donné des éléments sur sa police d’assurance à sa cliente.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.

Il sera tout d’abord constaté que Madame [U] [V] épouse [D] abandonne sa demande principale d’injonction à restituer les clefs de son appartement, la remise des clefs ayant été effectuées après l’assignation.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Madame [U] [V] verse notamment aux débats :

Un devis établi par la société GONDAL en date du 8 mars 2023 d’un montant de 84.133,61 euros TTC ;Des devis établis par Madame [I] [S] en date du 12 juillet 2022 d’un montant de 4640,00 euros TTC ;Les rapports d’intervention en date des 14, 20 et 29 septembre 2023 notamment au premier étage l’appartement de Madame [U] [V] ;Le procès-verbal de constat établi par la SCP Raphaël FARHI, Julien PINEAU et Jessica MOURER, commissaires de justice en date du 29 septembre 2023 relatant les désordres constatés dans l’appartement de Madame [U] [V] ;Les rapports techniques établis par la société ISTIA en date des 10 juillet et 10 novembre 2023.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, Madame [U] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient, dès lors, d’ordonner, la mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce,

Si les pièces versées aux débats permettent d’établir que la demanderesse a pris en charge certaines réparations, aucune ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé que ces réparations relèvent de la responsabilité des défenderesses, ou que celles-ci seraient responsables du préjudice de jouissance allégué par Madame [V], l’expertise ayant précisément pour but d’établir les responsabilités et de faire les comptes entre les parties.

Dès lors, il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.

Sur la demande de communication des attestations d’assurances décennale et professionnelle de Madame [I] [S]

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

En l'espèce,

Il n’est pas contesté que Madame [V] a confié à Madame [S] notamment le suivi de chantier des travaux de rénovation à réaliser par la société GONDAL à titre d’architecte d’intérieur (statut autoentrepreneur) suivant devis du 12 juillet 2022 précisant les prestations suivantes : relevés de plans, propositions d’aménagement, dossier technique, dossier de consultation des entreprises et suivi du chantier.

Madame [V] justifie ainsi d’un motif légitime d’avoir communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de Madame [S] pour son activité d’architecte en 2022 et 2023 jusqu’au 8 octobre 2023, l’attestation pour la période à compter du 9 octobre 2023 lui ayant été remise.

Il sera dès lors fait injonction à Madame [S] de communiquer à Madame [V] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour son activité d’architecte pour la période 2022 et 2023 jusqu’au 8 octobre 2023, et ce, sauf à indiquer officiellement à Madame [V] qu’elle ne s’est pas assurée pour cette période, ce qui relèvera le cas échéant d’une action en responsabilité pour faute.

Sur la demande reconventionnelle de la société GONDAL en paiement d’une provision sur les travaux réalisés

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation de paiement à la charge de Madame [V] , l’expertise visant précisément à faire les comptes entre les parties au vu des responsabilités respectives.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société GONDAL.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, personne ne pouvant être qualifié de partie perdante, chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles.

Sur l’injonction à rencontrer le médiateur

L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige avant les opérations d’expertise ou parallèlement, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information/invitation à médiation. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige sans nécessairement passer par l’expertise judiciaire si elles le souhaitent.

Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

CONSTATONS que Madame [V] abandonne sa demande relative à la remise des clés,

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

SARL [R] [X]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 16]

Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)

Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux, sis à [Localité 15], [Adresse 5],
Entendre les parties et tous-sachants et enjoindre aux parties de remettre l’ensemble des éléments nécessaires a la réalisation de sa mission,
Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements affectant l’appartement de Madame [V], listés dans l’assignation et les conclusions, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
En rechercher la ou les causes et conséquences,
Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements rendent l’appartement de Madame [V] impropre a sa destination, affectent sa solidité ou son bon fonctionnement,
Dire si les conditions de réception des travaux par le Maître d’ouvrage sont réunies, et dans l’affirmative, depuis quelle date,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres a remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, a partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
Fournir tous éléments de nature a permettre ultérieurement a la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultats des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements affectant l’appartement de Madame [V], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Donner son avis sur le retard dans l’exécution des travaux, notamment sur les préjudices en découlant,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, a la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
Donner son avis sur les comptes entre les parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Déterminer si la société GONDAL a réalisé les travaux qui lui ont été confiés dans les règles de l’art et si un manquement quelconque lui est imputable dans l’exécution des travaux qui a pour conséquence, directe ou indirecte, seule ou conjointe, la réalisation des désordres,
Déterminer si l’architecte Madame [S] a respecté les prescriptions qui s’imposaient a elle dans la conception, l’exécution et le suivi des travaux et si un manquement quelconque lui est imputable dans l’exécution des travaux qui a pour conséquence, directe, ou indirecte, seule ou conjointe, la réalisation des désordres constatés,
Définir et évaluer les travaux nécessaires à la suppression desdits désordres ;
Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;MJMettre nos chefs de mission
MJJe ne trouve pas le fichier contenant les modèles pour nos chefs de mission dans le K (en référé et en expertise) merci 12

DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-RM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 [Adresse 17] [Localité 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 11], dans le délai de seize (16) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions au titre du préjudice financier et du préjudice de privation de jouissance ;

ORDONNONS à Madame [S] de communiquer à Madame [V] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour son activité d’architecte pour la période 2022 et 2023 jusqu’au 8 octobre 2023, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sauf à notifier à Madame [V] dans les 8 jours qu’elle n’a jamais souscrit de telle assurance,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la société GONDALTK
TK
,

DÉBOUTONS Madame [U] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours :

DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :

Monsieur [T] [W]
Médiateur près la cour d’appel de Versailles
Courriel : [Courriel 14]
Tel [XXXXXXXX03]MJ 667579340Sur vos notes d’audience je lis « aestry » pas sur la liste

Dans les 60 jours

INVITONS chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur, à lui envoyer l'ordonnance et l'assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence ;

RAPPELONS que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement ;

RAPPELONS que la juridiction est dessaisie.

FAIT À NANTERRE, le 05 novembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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