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TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00217


Vérifier : TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00217
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672a83f67c6e77ba3309f649

Texte de la décision

11,475 caractères

N° RG 24/00217 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMWN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00217 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMWN
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [O] [S] épouse [H], née le 04 juin 1953 à [Localité 7], et M. [X] [H], né le 19 octobre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];

représentés par Maître Jean THEVENOT, avocat membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

Mme [G] [M], demeurant [Adresse 3];

représentée par Maître Julie CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 30 août 2024, madame [O] [S] épouse [H] et monsieur [X] [H] ont assigné madame [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise sur les travaux de réfection à réaliser du mur-pignon de leur immeuble.

À l'appui de leur demande, madame et monsieur [H] exposent qu'ils sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 8], qui jouxte la propriété de madame [M].
Ils font valoir qu'ils doivent rejointoyer et hydrofuger leur mur pignon contigu au fond voisin ; que ces travaux nécessitent la pose d'un échafaudage sur le terrain de la défenderesse ; que cette dernière s'est refusée à cette pose, même dans le cadre d'une conciliation.
Ils considèrent qu'au vu du refus opposé par madame [M] au tour d'échelle qu'ils sollicitent, ils sont en droit d'obtenir l'organisation d'une expertise devant déterminer le caractère indispensable des travaux et définir les modalités d'intervention.

En réponse, madame [M] fait observer que madame et monsieur [H], s'ils sollicitent un tour d'échelle, ne justifient pas de l'absolue nécessité qu'ils auraient à réaliser les travaux qu'ils envisagent sur le mur pignon, ni de la proportion entre l'intérêt des travaux et la gêne imposée au fond voisin, ni de l'impossibilité de recourir à d'autres mesures moins invasives.
Elle estime qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à obtenir la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.
Elle ajoute que, si une expertise doit être ordonnée, elle devra envisager les conditions jurisprudentielles du tour d'échelle.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par madame et monsieur [H] ; à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise selon les modalités qu'elle propose ; en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il est constant que madame et monsieur [H] et madame [M] sont propriétaires d'immeubles voisins situés à [Localité 8] et qu'un mur de l'immeuble des demandeurs se situe en limite de propriété voisine de celle de la défenderesse.

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame et monsieur [H], souhaitant pouvoir réaliser des travaux de réfection de leur mur-pignon en limite de propriété de madame [M], ont sollicité de cette dernière une autorisation d'installer un échafaudage sur son terrain ; que madame [M] a indiqué n'y consentir que sous réserve de conditions que les époux [H] n'ont pas expressément accepté ; qu'une tentative de conciliation entre les parties a eu lieu le 08 novembre 2023 ; qu'elle n'a pas abouti.

Madame et monsieur [H] soutiennent que la réfection de leur mur-pignon est indispensable et qu'ils ne peuvent le faire depuis leur propriété et versent, à l'appui de leur allégation, des photographies des lieux.

S'il peut être regretté le caractère sommaire des éléments probatoires communiqués, il convient de constater qu'ils montrent un possible mauvais état du mur à reprendre et une possible difficulté de réaliser cette reprise sans effectuer de travaux depuis le fonds voisin.

Dès lors, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [H] justifient d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de la nécessité et des conditions d'organisation des travaux sur leur mur pignon soit organisée, afin notamment de déterminer l'intérêt pratique de l'octroi d'une autorisation de tour d'échelle.

En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame et monsieur [H], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdante, les demandeurs seront tenus aux dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, madame [M] sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [U] [Z], [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 8], en présence des parties ;

- Décrire l'état du mur-pignon de l'immeuble de madame et monsieur [H] donnant sur le fonds de madame [M] ; dire s'il nécessite des travaux indispensables à sa conservation ; si oui, décrire lesdits travaux ;

- Dire si les éventuels travaux indispensables à la conservation du mur-pignon de l'immeuble des demandeurs peuvent être effectués depuis la propriété de ces derniers, au prix d'une dépense supplémentaire ; dans l'affirmative, préciser le montant de cette dépense supplémentaire, ainsi que le coût des travaux indispensables à la conservation du mur-pignon à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;

- Donner son avis sur la durée nécessaire des travaux indispensables à la conservation du mur-pignon de l'immeuble des demandeurs ;

- décrire toute précaution qui doit être impérativement prise dans le cadre des travaux indispensables à la conservation du mur-pignon de l'immeuble des demandeurs pour préserver l'état de l'immeuble de la défenderesse ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux indispensables à la conservation du mur-pignon de l'immeuble des demandeurs ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros à verser par madame [O] [S] épouse [H] et monsieur [X] [H], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS madame [O] [S] épouse [H] et monsieur [X] [H] aux dépens ;

DEBOUTONS madame [G] [M] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

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