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TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00178


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00178
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672a83f67c6e77ba3309f64f

Texte de la décision

14,890 caractères

N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL62

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL62
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

La S.C.I. RECLAUVAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

L’E.U.R.L. O.B.A. Services, OPTI BOIS AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) RECLAUVAL a assigné l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) OPTI BOIS AGENCEMENT (OBA) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise de l'état des travaux de réhabilitation d'un de ses appartements, confiés à la défenderesse.

En l'état de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SCI RECLAUVAL maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation de la société OBA à lui payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, la SCI RECLAUVAL expose qu’elle a confié à la société OBA des travaux de réhabilitation d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8], selon divers devis acceptés en 2022 et 2023.
Elle fait valoir qu'elle a réglé 80 % des travaux ; qu'elle a constaté en février puis en mars 2024 que les travaux n'étaient que très partiellement réalisés ; que l'appartement n'était pas en état d'être habité ; que le chantier semblait abandonné ; qu'elle a mis en demeure la défenderesse de terminer les travaux objet des devis, en vain.
Elle estime être dès lors fondée à obtenir l'organisation de l'expertise qu'elle sollicite.

En réponse, la société OBA soutient qu'elle n'a pas abandonné le chantier et qu'elle a poursuivi les travaux postérieurement au constat d'huissier réalisé par la demanderesse.
Elle argue que la mesure d'expertise demandée par la SCI RECLAUVAL s'apparente en réalité à une mission de maîtrise d'œuvre et qu'elle ne saurait être ordonnée en tant que telle.
Elle ajoute que les travaux ont pu être ralentis par une absence de désencombrement des pièces, une absence tenant à la demanderesse.
Elle considère qu'il n'existe aucun motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée.
Elle conclut au débouté de la demande présentée par la SCI RECLAUVAL et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il est établi que la SCI RECLAUVAL est notamment propriétaire d'un appartement numéro 120, situé [Adresse 7] à [Localité 8].

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la demanderesse a confié à la société OBA divers travaux, selon devis établis entre le 9 juin 2022 et le 7 novembre 2023, visant à la rénovation de l'appartement précité, pour un montant total de 91 427,50 euros, dont 80 % ont été réglés par la demanderesse.

Il en ressort également que la SCI RECLAUVAL s'est plainte, par lettre du 31 janvier 2024, à la défenderesse, des retards pris dans l'exécution des travaux commandés ; qu'il a été constaté, le 12 février 2024, par Maître [V], commissaire de justice, que, dans l'appartement précité, les murs étaient à brut, que des matériaux divers étaient déposés dans des couloirs et des pièces, que le remplacement des menuiseries était partiel, qu'une partie de la robinetterie n'était pas installée ; qu'elle a, par lettre du 4 mars 2024, mise en demeure la société OBA de terminer les travaux ; que, par procès-verbal du 22 mars 2024, il a été constaté par Maître [V] que les travaux en cours avaient peu évolué.

La société OBA conteste l'état des travaux tels que décrit par les procès-verbaux des 12 février et 22 mars 2024.

Elle verse au débat, en ce sens, un procès-verbal du 09 septembre 2024 établi par Maître [Z], commissaire de justice, dans lequel il est essentiellement relevé la pose et la présence de matériel de rénovation de la défenderesse.

Dans la mesure où, si les photographies jointes au procès-verbal du 09 septembre 2024 laissent apparaître une évolution du chantier, elles ne permettent pas de mesurer cette évolution par rapport aux procès-verbaux des 12 février et 22 mars 2024, il y a lieu de considérer que la SCI RECLAUVAL présente un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de l'état des travaux de rénovation de son appartement soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'état exact.

En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'expertise étant décidée dans le seul intérêt de la SCI RECLAUVAL, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

De plus, chaque partie sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [X] [T], [Adresse 3] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter l'immeuble de la société civile immobilière (SCI) RECLAUVAL, appartement numéro 120 situé [Adresse 7] à [Localité 8] ;

- Décrire l'immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;

- Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;

- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;

- Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;

- Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

- Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) RECLAUVAL aux dépens ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

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