TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00241
Vérifier : TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNAK
Code NAC : 58Z Nature particulière : 0A
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [I] [P], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/4063 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2024, madame [I] [P] a assigné la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- il lui soit enjoint de communiquer son bulletin d'adhésion au contrat numéro V 2167680 sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir,
- elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages intérêts,
- elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, madame [P] expose qu'elle a souscrit un contrat de frais d'obsèques auprès de la défenderesse en 1995.
Elle fait valoir qu'elle essaye vainement d'obtenir de celle-ci la communication de son bulletin d'adhésion et que l'absence de cette communication de pièces lui cause un préjudice au regard de la précarité de sa situation et de l'impossibilité d'apprécier la teneur et la portée de son engagement contractuel.
Elle justifie de la sorte l'ensemble de ses demandes.
En réponse, in limine litis, la société CNP ASSURANCE soulève la caducité de l'assignation délivrée par madame [P], au motif que le délai de 15 jours pour la délivrance de l'assignation prévu par l'article 154 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Sur le fond, elle argue qu'elle ne dispose plus manifestement du document sollicité par madame [P] et qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire à son injonction.
Elle souligne, par ailleurs, que la demanderesse ne justifie pas du fondement de sa demande de provision.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par madame [P]; à titre subsidiaire, à la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure; à titre encore plus subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné à la charge de la demanderesse la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l'espèce, il est établi que, par acte introductif d'instance daté du 25 septembre 2024, madame [P] a assigné la société CNP ASSURANCES à comparaître l'audience du 1er octobre 2024.
En outre, il n'est pas contesté que la date d'audience a été communiquée à la partie en demande le 5 septembre 2024, soit plus de 15 jours avant la date d'audience.
Or, il ressort des pièces du dossier que l'assignation a été remise au greffe le 27 septembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l'audience concernée.
Dès lors, il convient de constater que le délai de remise, sous peine de caducité, fixé par l'article 754 du code de procédure civile, n'a pas été respecté par madame [P].
Par conséquent, il sera prononcé la caducité de l'assignation délivrée par la demanderesse.
En outre, succombant à l'instance, madame [P] succombant à l'instance, sera seule tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la caducité de l'assignation délivrée le 25 septembre 2024 par madame [I] [P] à la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES, visant à la faire comparaître le 1er octobre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé,
Condamnons Madame [I] [P] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.