TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 23/02189
Vérifier : TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 23/02189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/02189 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB6V
Minute n° 24/00105
AFFAIRE : [J] [K], [T] [S] / S.A. COFIDIS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [J] [K], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3814 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Mme [T] [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3815 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;
Représentés par Maître Jean Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 .
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, à 13 heures, Me [G], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de la SA COFIDIS, a procédé en vertu d'une injonction de payer rendue le 23 décembre 2022 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 2677,48 euros par M [J] [K].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [J] [K] présentait un solde créditeur de 1745,01 euros sans déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 12 juillet 2023 par Me [G] la saisie a été dénoncée à M [J] [K].
Le 28 juillet 2023, la SA COFIDIS a été assignée à comparaître par M [J] [K] et Mme [T] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 19 septembre 2023 par acte signifié à personne. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur l'opposition formée le 20 juillet 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer fondant les poursuites.
M [J] [K] et Mme [T] [S] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par l'intermédiaire de leur conseil et communiqué la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 23 mai 2024 déclarant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 décembre 2022 " non avenue ".
Initialement fixé à l'audience du 17 septembre 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 1er octobre puis au 15 octobre 2024 en laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience, M [J] [K] et Mme [T] [S], représentés par leur conseil ont sollicité l'homologation de l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel ils se désistent de l'instance et de l'action en contrepartie de la mainlevée de la saisie, de l'abandon des poursuites sur le montant de la créance objet du recouvrement, de la radiation de leur inscription au fichier des incidents de paiement ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 800 €.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité également l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
En l'espèce, il convient d'homologuer l'accord des parties aux termes duquel M [J] [K] et Mme [T] [S] se désistent de l'instance et de l'action en contrepartie de la mainlevée de la saisie, de l'abandon des poursuites sur le montant de la créance objet du recouvrement, de la radiation de leur inscription au fichier des incidents de paiement ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 800 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, M [J] [K] et Mme [T] [S] seront condamnés aux dépens de l'instance compte tenu de leur désistement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties en ces termes :
En contrepartie du désistement d'instance et d'action de M [J] [K] et de Mme [T] [S] :
La SA COFIDIS s'engage à procéder à la mainlevée immédiate de la saisie attribution diligentée le 5 juillet 2023 sur le compte de la banque postale au nom de M [J] [K] ;
La SA COFIDIS doit payer à M [J] [K] et Mme [T] [S] une indemnité transactionnelle de 800 euros ;
La SA COFIDIS doit procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP de M [J] [K] et Mme [T] [S] en date du 6 août 2024 ;
CONDAMNE M [J] [K] et Mme [T] [S] aux dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.