TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00156
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Texte de la décision
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKZ5
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [J] [G] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9];
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
Mme [Y] [G] épouse [E], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4];
ne comparaissant pas;
M. [H] [G], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2];
ne comparaissant pas;
M. [F] [G], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1];
représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 juillet 2024, madame [J] [G] épouse [K] a assigné madame [Y] [G] épouse [E] et messieurs [H] et [F] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désigner Maître [I] [A] en qualité de mandataire successoral pour l'administration provisoire de la succession de madame [B] [G].
À l'appui de sa demande, madame [J] [G] expose qu'elle est en litige depuis 2018 avec madame [B] [G], sa mère ; que cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2019 ; que le litige précité est pendant devant la cour d'appel.
Elle fait valoir qu'un mandataire successoral a été nommé par décision du 30 mars 2021 et que sa mission a pris fin alors qu'il est toujours nécessaire de représenter la succession dans le litige en question.
En réponse, [F] [G] confirme que la mésentente des héritiers justifie la désignation d'un mandataire successoral.
Il s'associe à la demande présentée par [J] [G].
Madame [G] épouse [E] et monsieur [H] [G] n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de [Y] [G] épouse [E] et de [H] [G] à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de [J] [G], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la désignation du mandataire successoral :
Aux termes de l'article 813-1 alinéa 1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En outre, selon l'article 813-5 alinéa 1 du même code, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la demanderesse que [B] [D] épouse [G] est décédée le [Date décès 7] 2019.
En outre, il n'est pas contesté que l'ensemble des parties de la présente instance a qualité d'héritiers de la défunte dans sa succession.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'un litige oppose la demanderesse à la défunte et que ce litige est pendant devant la cour d'appel de Douai.
Ledit litige constitue une opposition d'intérêts des héritiers au sens de l'article 813-1 précité, justifiant la nomination d'un mandataire successoral.
Par ailleurs si, pour représenter la succession de madame [D] épouse [G], un mandataire successoral a été nommé par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 30 mars 2021, le mandat de ce mandataire est arrivé à expiration.
Cette expiration du mandat justifie une nouvelle désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession.
En conséquence, Maître [I] [A] sera désigné mandataire successoral aux fins de représenter l'ensemble des héritiers pour l'administration provisoire de la succession de [B] [D] épouse [G].
Sur le contenu et la durée des missions confiées au mandataire judiciaire désigné :
Aux termes de l'article 813-5 alinéa 1 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Par ailleurs, selon l'article 814 du même code, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Enfin, d'après l'article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
En l'espèce, dans l'intérêt de la succession et en l'absence de contestation, le mandataire successoral sera autorisé à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, en particulier la représenter devant toute instance judiciaire.
Par ailleurs, eu égard aux litiges en cours, la durée du mandat du mandataire successoral nommé sera fixée à vingt-quatre mois, éventuellement renouvelable.
Enfin, agissant dans l'intérêt de tous les héritiers, la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision.
Sur les dépens :
En l'espèce, aucune partie ne pouvant être considéré comme succombant à l'instance, la désignation d'un mandataire successoral tiers à la succession étant ordonnée dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [I] [A], demeurant [Adresse 10] comme mandataire successoral de la succession de [B] [D] épouse [G], décédée le [Date décès 7] 2019,
Autorisons Maître [I] [A], es qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [D] épouse [G], à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, y compris représentait la succession en justice,
Fixons à vingt-quatre mois la durée de la mission confiée à Maître [I] [A], éventuellement renouvelable à la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 du code civil à compter de la signification de la présente décision,
Rappelons que, en application de l'article 813-8 du code civil, chaque héritier pourra exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission, et qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral remettra au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission,
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, formée par ce mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession,
Disons que la mission du mandataire successoral fera l'objet d'un enregistrement et d'une publication conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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