TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00158
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Texte de la décision
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKTW
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [Y] [X] épouse [O], née le 19 janvier 1994 à [Localité 9], et M. [K] [O], né le 20 Juillet 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2];
représentés par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Dominique HENNEUSE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES,
en présence de :
La société E. NEGOCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
intervenant volontairement et représentée par Maître Dominique HENNEUSE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 juillet 2024, monsieur [K] [O] et madame [Y] [X] épouse [O] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant le poêle à bois de leur immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 10] (59380).
La société par actions simplifiée (SAS) E. NEGOCE a déclaré intervenir volontairement à l'instance en indiquant que la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE s'est fournie auprès d'elle mais qu'elle a elle-même acquis le poêle à bois de la société de droit espagnol BRONPI CALEFACCION SL.
À l'appui de leur demande, Monsieur et Madame [O] exposent qu'ils ont procédé à l'achat d'un poêle à bois et des pièces nécessaires à son installation auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE.
Ils font valoir que, quelques jours après l'installation, ils ont découvert plusieurs désordres relatifs à un problème d'étanchéité du poêle à bois; que des démarches amiables ont été entreprises en vue d'être indemnisés pour les désordres mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé; que par lettre recommandée, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a dénié sa garantie et a renvoyé les consorts [O] vers la consultation de site internet sur la fiabilité de la fabrication des poêles à bois.
Ils en déduisent qu'ils bénéficient d'un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée.
En réponse, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE formule les protestations et réserves d'usage.
La société E. NEGOCE émet également les protestations et réserves d'usage.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société SAS E.NEGOCE :
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la SAS E. NEGOCE déclare intervenir volontairement à l'instance, au motif que la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE s'est fournie auprès d'elle mais qu'elle a elle-même acquis le poêle à bois litigieux auprès de la société de droit espagnol BRONPI CALEFACCION SL.
Les indications de la SAS E. NEGOCE ne sont pas contredites et justifient sa présence à l'instance.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS E. NEGOCE.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [O] ont acheté un poêle à bois et les pièces nécessaires à son installation auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, ayant donné lieu à factures du 26 juillet 2023 et du 9 octobre 2023.
Il en ressort également que, se plaignant d'un problème d'étanchéité du poêle, Monsieur et Madame [O] ont sollicité amiablement la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sur la qualité du poêle à bois et ont réclamé le remboursement de ce dernier ; qu'ils ont réitéré leur demande de remboursement du prix d'achat du poêle outre l'achat du matériel complémentaire par lettre recommandée du 10 avril 2024 ; que, par lettre recommandée du 12 avril 2024, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a dénié sa garantie et a renvoyé les consorts [O] vers la consultation de site internet sur la fiabilité du produit.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [O] présentent un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu'ils invoquent soit réalisée, afin notamment de déterminer l'étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d'y remédier.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans les seuls intérêts de Monsieur et Madame [O], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS E. NEGOCE.
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M [F] [T], [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Voir et visiter l'immeuble de Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O], situé [Adresse 6] à [Localité 11],
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] concernant le poêle à bois installé ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [X] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 5 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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