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TJ Valenciennes, 5 nov. 2024, RG 24/00218


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00218
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
672a83f87c6e77ba3309f670

Texte de la décision

6,231 caractères

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMTO
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [V] [T], né le 16 juin 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/4732 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. VERIF’AUTO CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 03 août 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [V] [T], une expertise judiciaire des désordres affectant l'automobile dont il a fait l'acquisition auprès de madame [S] [U]. La mesure d'instruction a été confiée à monsieur [W] [I].

Par acte du 27 août 2024, monsieur [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VERIF'AUTO CONTROLE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 03 août 2023 7 février 2023 lui soient rendues communes et opposables.

A l'appui de sa demande, monsieur [T] rappelle qu'il a acquis de madame [U] le 29 septembre 2022 une voiture qui a connu un désordre au niveau du liquide de refroidissement peu après la transaction ; que, par rapport à ce désordre, il a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire.
Il fait valoir que, préalablement à la vente l'automobile litigieuse a fait l'objet d'un contrôle technique par la défenderesse et qu'il a été relevé que des défaillances mineures.
Il considère que ce contrôle technique comporte des lacunes et que l'expert s'est prononcé favorablement à la mise en cause de la société qui a réalisé ce contrôle technique.

En réponse, la société VERIF'AUTO CONTROLE soutient que le demandeur ne verse aux débats aucun éléments pouvant engager la responsabilité de la société de contrôle technique.
Elle conclut, à titre principal au débouté de la demande présentée par monsieur [T] et, à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d'usage au cas où l'expertise serait étendue à lui.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension de l'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [T] a fait l'acquisition, le 29 septembre 2022, d'un véhicule automobile auprès de madame [S] [U] et que ce véhicule a fait l'objet, le 22 septembre 2022, d'un contrôle technique réalisé par la société VERIF'AUTO CONTROLE.

Il en ressort également que le véhicule en question a connu, peu après la vente, un désordre au niveau du liquide de refroidissement et que, sur demande de monsieur [T], une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée par le juge des référés de Valenciennes le 3 août 2023.

Il en ressort, enfin, que l'expert commis, monsieur [I], par une note en expertise en date du 16 janvier 2024, a estimé possible que le contrôle technique du 22 septembre 2022 soit " entaché de malfaçons par absence de signalement de fuite de l’amortisseur avant droit, [que] à ce titre, [la société VERIF'AUTO CONTROLE] a manqué à ses obligations de moyens".

Au regard du contenu de ladite note, il est incontestable que monsieur [T] présent un intérêt légitime à ce que la société VERIF'AUTO CONTROLE devienne partie à l'expertise en cours.

En conséquence, les opérations d'expertise lui seront étendues.

Sur les dépens :

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu, en l'espèce, de tenir monsieur [T] aux dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d'expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ÉTENDONS à la société à responsabilité limitée (SARL) VERIF'AUTO CONTROLE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 août 2023 ayant désigné en qualité d'expert monsieur [W] [I] ;

DISONS que monsieur [V] [T] communiquera sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) VERIF'AUTO CONTROLE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) VERIF'AUTO CONTROLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport;

DISONS n’y avoir lieu au versement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, monsieur [V] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;

CONDAMNONS monsieur [V] [T] aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

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