TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
16/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 23/00566 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDPN
Minute 24/90
[L] [Z] [B] épouse [P] [V]
C/
[K] [P] [V]
Assignation du 06/03/2023
Ordonnance de clôture du 17/06/2024
Code
20L
CC + EXE Me Morgane BOUCHARA
CC + EXE Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL
Copie dossier
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [B] épouse [P] [V]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000919 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Juin 2024 tenue par Céline MASSE, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [P] [V] [K] et Madame [Z] [B] [L] [G] a été célébré le [Date mariage 2] 2019, devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la demande en divorce sans précision de fondement, présentée par Madame [Z] [B] [L] par assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2023 à Monsieur [P] [V] [K].
Vu la constitution d’avocat par Monsieur [P] [V] [K] le 19 avril 2023 ;
Vu l’absence de demande de mesure provisoire lors de l’audience d’orientation du 05 juin 2023 et le renvoi à la mise en état ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [B] [L] notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [V] [K] notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2024 ;
Après débats en chambre du conseil à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 06 mars 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [V] [K]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Angola)
et de :
Madame [Z] [B] [L] [G]
Née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (Angola)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (Essonne), le 07 décembre 2019, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 31 juillet 2022.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 juillet 2022.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [Z] [B] [L] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Céline MASSE
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