TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
16/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 22/00091 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GWBH
Minute 24/85
[D] [H] épouse [Y] [L] [X]
C/
[T] [Y] [L] [X]
Assignation du 27/12/2021
Ordonnance de clôture du 17/06/2024
Code
20L
CC + E Me Hamid KADDOURI
Copie dossier
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [Y] [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7682 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (SOUDAN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Juin 2024 tenue par Céline MASSE, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [T] [Y] [L] [X] et Madame [D] [H] a été célébré le [Date mariage 1] 2016, devant l’Officier d’Etat civil d’[Localité 6] (49), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de ce mariage.
Vu la demande en divorce présentée par Madame [D] [H] sans précision de fondement, par assignation signifiée par acte d’huissier en date du 27 décembre 2021 à Monsieur
[T] [Y] [L] [X].
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [T] [Y] [L] [X], assigné selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires rendue le 11 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [D] [H] notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 ;
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2023 ordonnant la réouverture des débats aux fins de signification des dernières conclusions et des pièces 10 à 13 au défendeur non constitué ;
Vu les dernières conclusions de Madame [D] [H] notifiées par voie électronique le 05 mai 2022 et signifiées avec ses pièces10 à 13, le 13 octobre 2023 par acte de commissaire de justice à Monsieur [T] [Y] [L] [X], selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2024.
Après débats en chambre du conseil à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 27 décembre 2021 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [Y] [L] [X]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (SOUDAN)
et de :
Madame [D] [H]
Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d’[Localité 6] (Maine et Loire), le 06 février 2016 sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux éventuelles opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Constate que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale.
Fixe la date des effets du divorce au 27 décembre 2021.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 27 décembre 2021.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Condamne Madame [D] [H] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence de la demanderesse et de son conseil.
Ainsi prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Céline MASSE
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