TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/02446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
16/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 22/02446 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HAIN
Minute 24/88
[F] [H]
C/
[K]-[T] [O] épouse [H]
Assignation du 30/11/2022
Ordonnance de clôture du 17/06/2024
Code
20L
CC + EXE Maître Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE
CC + EXE Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE
Copie dossier
recouvrement
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocats au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [K]-[T] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5415 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Juin 2024 tenue par Céline MASSE, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [H] [F] et Madame [O] [K]-[T] a été célébré le [Date mariage 4] 2017, devant l’autorité étrangère de Primária Com Hárman (Roumanie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de ce mariage :
- [H] [X] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (49),
- [H] [B] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (49).
Vu la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [F] sans précision de fondement, par assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022 à Madame [O] [K]-[T].
Vu la constitution d’avocat par Madame [O] [K]-[T] le 03 janvier 2023.
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires rendue le 24 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [F] notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [K]-[T] notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2024 ;
Après débats en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 30 novembre 2022 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [F]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Roumanie)
et de :
Madame [O] [K]-[T]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Roumanie)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de Primária Com Hárman (Roumanie), le 15 juillet 2017, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Attribue préférentiellement le véhicule de marque RENAULT Captur immatriculé DS470LB à Monsieur [H] [F] ;
Attribue préférentiellement le véhicule de marque SEAT Ibiza immatriculé AK622NM à Madame [O] [K]-[T] ;
Fixe la date des effets du divorce au 07 mars 2022.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 mars 2022.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs :
- [H] [X] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (49),
- [H] [B] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (49).
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes de la semaine suivante chez la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes de la semaine suivante chez le père ;
Dit que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques.
Dit que les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants à la sortie des classes (période scolaire) ou au domicile de l’autre parent (vacances), avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance ;
Dit que chaque parent bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique au cours de la semaine où il n’accueille pas les enfants, et à défaut de meilleur accord, le mercredi à 18 heures.
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile et notamment : alimentation, vêtements, transports, frais médicaux remboursés, frais de garde, argent de poche... ;
Dit que les frais scolaires, de cantine, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle, seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été conjointement décidés.
Dit que Monsieur [H] [F] prendra en charge la mutuelle des deux enfants.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens.
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par le Greffe.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Céline MASSE
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