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TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00344


Vérifier : TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00344
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
Autre
Id
672a89d3114ae30c3a71dda0

Texte de la décision

4,775 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYCV

Minute N° : 24/00416
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 05 Novembre 2024

Copie délivrée à :Me FOUREL GASSER-Mme [X]
le 05/11/2024

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [M] [X]
née le 17 Décembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, l’OPH VALLIS HABITAT - aux droits de laquelle vient la société OPH GRAND DELTA HABITAT - a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [X] portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,63 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1473,64 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en faisant état d’une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [X] le 5 juin 2024.

Faisant valoir que des loyers restent impayés, par acte du 31 mai 2024, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

−537,10 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−2 946,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2024.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société OPH GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise qu’il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [M] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Il n’est pas fait état d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [M] [X].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La bailleresse demande que la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire soit constatée conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Toutefois le contrat verse aux débats ne contient pas de clause résolutoire.

Il convient, en conséquence et avant dire droit, d’inviter la bailleresse à communiquer les éventuelles conditions générales du bail signées par les parties qui contiendraient une telle clause ou à s’expliquer sur sa demande en référé.

Les demandes et les dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,

INVITE la société GRAND DELTA HABITAT à communiquer les éventuelles conditions générales du bail d’habitation qui contiennent la clause résolutoire et à défaut à s’expliquer sur sa demande,

RENVOIE les parties à l’audience du Mardi 21 Janvier 2025 à 09h00 salle JUSTINIEN.

RESERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

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