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TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00147


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00147
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
Autre
Id
672a89d3114ae30c3a71dda3

Texte de la décision

11,532 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVE2

Minute N° : 24/00411
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 05 Novembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me MEFFRE
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :05/11/2024

DEMANDEUR

S.A. CDC HABITAT SOCIAL société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits de NOUVEAU LOGIS PROVENCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa MEFFRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Annabelle GASTOU, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR :

Madame [C] [I] [V] [O]
née le 04 Octobre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [O] portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 548,34 euros.

Par acte sous seing privé distinct de ce même jour, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Mme [C] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 19,21 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 680,32 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant le loyer de stationnement, et ce dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [C] [O] le 3 août 2023.

Faisant valoir que des loyers restent dus, par acte du 20 février 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [C] [O]
devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−2 033,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2023,
−1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2024. Un diagnostic social et financier a été réalisé et les conclusions ont été adressées au tribunal avant l’audience.

Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2024.

La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise qu’après avoir soldé la dette en juillet 2024, Mme [C] [O] a cessé de payer les loyers, de sorte qu'il n'y a pas de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle produit un décompte actualisé au 4 octobre 2024.

Présente à la première audience, Mme [C] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024.

Il n’est pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [C] [O].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales, et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et reprenant le délai de deux mois prévu au bail d’habitation a été signifié à la locataire le 22 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 680,32 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 octobre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux loués, y compris l’emplacement de stationnement, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 octobre 2024, Mme [C] [O] lui devait la somme de 1 227,32 euros comprenant les échéances du bail d’habitation et de la location de l’emplacement de stationnement du mois de septembre 2024.

Mme [C] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel des loyers et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 690,18 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [C] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 12 novembre 2019 entre la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Mme [C] [O], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] et l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] sont résiliés depuis le 23 octobre 2023,

ORDONNE à Mme [C] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [C] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 690,18 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 227,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, comprenant les échéances du mois de septembre 2024,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2023 et celui de l'assignation du 20 février 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

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