TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00399
Vérifier : TJ Avignon, 5 nov. 2024, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYF4
Minute N° : 24/00419
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 05 Novembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :M.[G]
le :05/11/2024
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [N] [G]
née le 26 Mars 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2017, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [U] [G] et Mme [N] [G] portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 524,56 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 222,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024 dans un délai de deux mois, et de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [U] [G] et Mme [N] [G] le 15 mars 2024.
Faisant valoir que des loyers restent impayés, par actes du 3 juin 2024, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a fait assigner M. [U] [G] et Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [G] et Mme [N] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−678,91 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges et de l’assurance LNA qu’elle a dû souscrire, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−1 257,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024,
outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
La société OPH GRAND DELTA HABITAT, dûment représentée, sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1 773,67 euros au 4 octobre 2024.Elle déclare accepter le plan d'apurement de la dette tel que signé par les parties.
M. [U] [G] demande à s’acquitter de la dette locative conformément au plan d’apurement mis en place. Il expose qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 5000 euros en qualité de chauffeur international, que sa conjointe est sans emploi et que le couple a trois enfants à charge.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [N] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il n’est pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant les défendeurs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société OPH GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et rappelant le délai de 2 mois pour s’acquitter de la dette a été signifié aux locataires le 22 mars 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 222,70 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 mai 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient d'entériner le plan d'apurement de cette dette selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision.
En revanche, M. [U] [G] et Mme [N] [G] n’ayant pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
En l'absence de reprise du paiement du loyer courant et de suspension des effets de la clause résolutoire, il convient d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société OPH GRAND DELTA HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société OPH GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 octobre 2024, M. [U] [G] et Mme [N] [G] lui devaient la somme de 1 773,67 euros, incluant l’échéance de septembre 2024.
M. [U] [G] et Mme [N] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [U] [G] et Mme [N] [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 678,91 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société OPH GRAND DELTA HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [U] [G] et Mme [N] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 juin 2017 entre la société OPH GRAND DELTA HABITAT, d’une part, et M. [U] [G] et Mme [N] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 23 mai 2024,
CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [G] à payer à la société OPH GRAND DELTA HABITAT la somme de 1773,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024,
AUTORISE M. [U] [G] et Mme [N] [G] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 9 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros pour les 8 premiers termes et un dernier terme correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à M. [U] [G] et Mme [N] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 mars 2024 et celui des assignations du 3 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.