TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 23/01387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IL6P
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[N] [C]
C/
S.A.S. SINEX
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Julie SPILLEBOUT - 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me JuLIE SPILLEBOUT - 136
Me Noémie HUET - 138
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C],
demeurant 2 Résidence des fresnes - 14480 LE FRESNE-CAMILLY
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SINEX, dont le siège social est sis ZA Le Parc Rue des Bourses - 03270 HAUTERIVE
Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Juin 2023
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [C] était salarié de la SAS SINEX depuis le 3 avril 2018. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2023.
Un certificat de cession d’un véhicule de type Quad, immatriculé DG-041-AL a été établi entre la SAS SINEX et Monsieur [C] le 18 décembre 2020.
Le 10 novembre 2022, la SAS SINEX a mis en demeure Monsieur [C] de payer la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente, produisant une facture du 30 septembre 2021.
Monsieur [C] a contesté le prix.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par requête en injonction de payer du 26 décembre 2022, la SAS SINEX a sollicité la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 février 2023, Monsieur [C] a été condamné à payer à la SAS SINEX la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente, outre la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] a fait opposition de cette ordonnance le 4 avril 2023.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées à l’audience du 21 mai 2024 sur autorisation du juge bibliothèque, la SAS SINEX demande au tribunal judiciaire de se déclarer compétent et de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture.
La SAS SINEX sollicite le débouté des demandes de dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles de Monsieur [C].
La SAS SINEX demande au tribunal judiciaire de condamner Monsieur [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, la SAS SINEX se prévaut des articles L.1411-1 et L1411-4 du code du travail ainsi que de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. Elle conclut ainsi que la créance découlant d’un contrat de vente est sans lien avec le contrat de travail qui liait les parties à l’instance.
Elle conteste que la cession ait pu constituer une prime, celle-ci n’apparaissant pas, au demeurant, sur le bulletin de paie de Monsieur [C]. S’agissant d’un produit d’immobilisation, il aurait fallu en justifier auprès de l’expert comptable et du commissaire aux comptes pour l’affecter à Monsieur [C] à titre de prime.
La SAS SINEX fait ensuite valoir que s’agissant d’un non professionnel, tel que défini par l’article liminaire du code de la consommation, la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation ne lui est pas applicable. En effet, la vente de véhicule n’est pas en rapport direct avec son activité professionnelle de dépollution pyrotechnique, de déminage terrestre et subaquatique. Elle conclut donc que sa créance était soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, lequel courrait à compter de l’émission de la facture, date à laquelle le prix a été fixé par les parties. Le délai de prescription qui devait être échu le 29 septembre 2026 a été, en outre, interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer si bien que l’action de la SAS SINEX n’est pas prescrite.
Invoquant les articles 1113, 1114, 1118 et 1121 du code civil, la SAS SINEX fait valoir qu’une offre de vente a été réalisée le 14 octobre 2021 par Monsieur [K], représentant légal de la société, à Monsieur [C] qui l’a acceptée si bien que le contrat de vente était parfait. S’agissant de non-professionnels, la vente n’était pas soumise à l’émission préalable d’un devis. Le véhicule était en parfait état de fonctionner au moment de la vente. Les journaux de vente de la société, vérifié et approuvé par l’expert-comptable, font état de la cession au 30 septembre 2021. Monsieur [D], représentant légal de la SAS SINEX, conteste avoir déchiré le chèque adressé par Monsieur [C], en la présence de Madame [M], salariée en charge de la facturation et des encaissements, avec qui la SAS SINEX est en conflit. Dans un échange de mails des 8 et 11 janvier 2022, les qualités professionnelles de Monsieur [C] étaient remises en cause, si bien qu’aucune raison ne justifiait que lui soit accordé une prime exceptionnelle le 14 janvier 2022. La SAS SINEX conteste toute fausse facture et usage de fausse facture. Elle fait valoir que ses comptes sont soumis à l’obligation de certification. Or les comptes de l’année 2021 ont été certifiés par un commissaire aux comptes inscrit auprès de la Cour d’appel de RIOM. De plus, le contrôle fiscal effectué en 2021 n’a jamais mis en exergue de fausses factures. Par conséquent, Monsieur [C] était bien redevable du prix de vente du quad. Or, aucune somme n’a été réglée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C], la SAS SINEX fait valoir que celui-ci ne démontre pas qu’elle ait commis une faute et ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral si bien que sa demande sera nécessairement rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [C] soulève, à titre principal, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud’hommes.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] demande au tribunal de débouter la SAS SINEX de ses demandes.
En tout état de cause, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la SAS SINEX au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Monsieur [C] fait valoir que seul le conseil des Prud’hommes est compétent pour connaître du litige l’opposant à la SAS SINEX, conformément à l’article L1411-1 du code du travail s’agissant d’une prime qui lui avait été accordée.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] soulève la prescription de la créance de la SAS SINEX. Il conclut que l’action de la SAS SINEX était soumise à la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation, s’agissant d’une société commerciale agissant pour les besoins de son activité professionnelle. Il ajoute que le délai de prescription a commencé à courir le 18 décembre 2020, date de l’acte de cession, conformément aux articles L218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, si bien que l’action de la SAS SINEX était prescrite au 10 mars 2023. D’autant plus que la SAS SINEX était tenu de délivrer la facture au moment de la réalisation de la vente conformément à l’article L441-3 du code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [C] fait valoir qu’il n’y a pas eu d’accord sur le prix et que la facture produite par la SAS SINEX est un faux si bien que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa créance conformément aux articles 1353, 1359 et 1361 à 1363 du code civil. Il avait été convenu un prix compris entre 800 et 1.000 euros. La SAS SINEX ne saurait réclamer le paiement d’une créance trois ans après avoir rejeté le paiement proposé par Monsieur [C]. Il ne peut être tenu responsable de l’absence de mention sur son bulletin de paie de la cession du véhicule à titre de prime. Monsieur [C] conclut que la facture produite par la SAS SINEX a été créée pour les besoins de la présente procédure et constitue un faux. Il indique que cette facture n’apparaît pas sur le serveur de l’entreprise est un faux et que la SAS SINEX ne produit pas les comptes certifiés des années 2020 et 2021, ni ses livres comptables, ni la moindre attestation du commissaire aux comptes pour justifier de la régularité de sa facture. Il précise que la facture n’a été produite qu’à titre de rétribution en raison de l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail qu’il a engagé en août 2022.
En tout état de cause, Monsieur [C] fonde sa demande de dommages intérêts sur l’article 1240 du code civil et fait valoir que l’action de la SAS SINEX est abusive et lui a causé un préjudice moral à hauteur de 1.000 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
Il résulte des articles 1412, 1415 et 1416 combinés du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le délai d’un mois à compter de la signification de le l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [C] le 15 février 2023, sur requête de la SAS SINEX, a été signifiée à personne le 10 mars 2023. Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition. L’opposition ayant été réalisée par le débiteur dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance litigieuse, celle-ci est donc recevable en la forme.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Il résulte de l’article L1411-1 du code du travail que le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L1411-4 du code du travail précise qu’il s’agit d’une compétence exclusive, quel que soit le montant de la demande et toute convention contraire étant réputée non écrite. Cet article ajoute que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
En l’espèce, la SAS SINEX sollicite le paiement du prix de vente d’un véhicule à Monsieur [C]. L’office du juge est donc de déterminer s’il existe un contrat de vente entre les parties et si tel est le cas quelles obligations en découlent pour Monsieur [C]. Si celui-ci allègue que le véhicule lui a été attribué à titre de prime, il n’en rapporte pas la preuve et ce moyen a seulement pour but de contester l’existence du contrat de vente invoqué par la SAS SINEX de sorte que cette allégation ne saurait avoir pour effet de changer la nature du litige opposant les parties à l’instance.
Par conséquent, le tribunal judiciaire est matériellement compétent ne s’agissant pas d’un litige nés du contrat de travail ayant lié les parties à l’instance.
Sur la demande en paiement du prix de la SAS SINEX
Sur l’existence d’un contrat de vente
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du code civil définit l’acceptation comme la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1121 du code civil dispose que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
L’article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1591 du code civil dispose que le prix de vente doit être déterminé ou déterminable.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1360 du code civil ajoute qu’il peut être dérogé à cette règle en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L’article 1361 du code civil indique alors qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit étant défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Il résulte de l’article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il résulte du certificat de cession du véhicule établi par la SAS SINEX au profit de Monsieur [C] le 18 décembre 2020 portant sur le véhicule immatriculé DG-041-AL. De plus, Monsieur [C] a reconnu, par courrier de son conseil du 22 novembre 2022, avoir offert d’acheté le véhicule litigieux à un prix compris entre 800 euros et 1.000 euros. Aucune des preuves versées aux débats, ne permettent par ailleurs d’établir la volonté de la SAS SINEX de consentir un avantage en nature à Monsieur [C]. Par conséquent, l’intention des deux parties était bien de conclure un contrat de vente dont l’objet était déterminé.
Si ce certificat permet d’établir la preuve d’un accord sur la chose vendue, il ne permet pas d’établir la preuve d’un accord sur le prix, aucun prix n’étant déterminé ou déterminable dans cet acte sous seing privé.
Il résulte d’une facture n°2021/20 du 30 septembre 2021 établie par la SAS SINEX et attribuée au contrat de vente intervenue entre elle et Monsieur [C] que le prix de vente du véhicule litigieux aurait été fixé au prix de 2.500 euros.
Toutefois, cette facture a été établie par la SAS SINEX seule. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
De plus, il est permis de douter de la régularité de cette facture dès lors qu’il est produit par Monsieur [C] une facture portant le même numéro n°2021/20, établie à la même date au nom d’une autre personne, Monsieur [V] qui apparaît dans la capture d’écran du dossier informatique recensant les factures de la SAS SINEX, produite par les deux parties, alors que la facture au nom de Monsieur [C] n’y apparaît pas. Par ailleurs, la facture attribuée à Monsieur [V], par la SAS SINEX, sous un numéro différent (2020/0020) est datée par celle-ci au 1er décembre 2020 alors que le logo de la société qui y est apposé n’est apparue qu’à compter de la mi-février 2021 et ne figurait pas sur les factures antérieures, pour exemple la facture établie le 02 février 2021 au nom de GIAT INDUSTRIES.
Enfin, cette facture est en outre curieusement datée du 30 septembre 2021 alors que le certificat de cession est daté du 18 décembre 2020 et que la clôture de l’exercice fiscal de la SAS SINEX intervenait le 30 septembre 2021. Et ce alors, qu’il a été fait état de cette facture pour la première fois le 18 octobre 2021 et alors qu’un échange de courriers électronique du 14 octobre 2021 portait sur la négociation du prix de vente.
Par conséquent, la facture « n°2021/20 du 30 septembre 2021 établie par la SAS SINEX et attribuée au contrat de vente intervenue entre elle et Monsieur [C]» ne peut établir la preuve d’un accord sur le prix à hauteur de 2.500 euros.
Le raisonnement est identique s’agissant de la pièce « journaux de vente » produit par la SAS SINEX. En effet, les informations sont partiellement floutées ou sont en dehors du champ d’impression et les éléments renseignés, non floutées, ne relèvent pas d’une méthodologie d’inscription identique ce qui fait douter de la régularité des informations que la SAS SINEX a bien voulu communiquer.
En revanche, il résulte de l’échange de courriers électroniques entre Monsieur [C] et le représentant légal de la SAS SINEX, daté du 14 octobre 2021, qu’il était proposé par cette dernière un prix compris entre 2.500 euros et 3.000 euros, compte tenu de la valeur au jour de la vente d’un véhicule similaire et compte tenu du fait que le véhicule litigieux avait été accidenté peu de temps au préalable. Si Monsieur [C] a refusé dans un premier temps cette offre, proposant un prix compris entre 800 et 1.000 euros. Il indiquait dans son ultime mail qu’il enverrait un chèque à la société du montant sollicité par la SAS SINEX. De plus, par courrier de son conseil du 22 novembre 2022, Monsieur [C] a reconnu avoir émis un chèque de 2.500 euros au nom de la société. L’envoi ce chèque manifeste donc l’acceptation manifeste de Monsieur [C] de conclure la vente au prix de 2.500 euros.
Si Monsieur [C] invoque une contre-lettre en vertu duquel, la cession aurait été consentie à titre gratuit, la SAS SINEX ayant renoncé à percevoir le prix et à encaisser le chèque remis en paiement, le déchirant, il ne rapporte pas la preuve d’un tel contrat.
Par conséquent, il a été démontré par la SAS SINEX l’existence d’un contrat de vente intervenu entre elle et Monsieur [C] portant sur véhicule de type quad, immatriculé DG-041-AL, au prix de 2.500 euros.
Monsieur [C] a donc l’obligation de payer le prix.
Au surplus, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement et il appartient au tireur qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement, ce qui n’est ni allégué, ni démontré par Monsieur [C], qui ne produit, par ailleurs, aucune remise de dette établie par la SAS SINEX dans les formes exigées par le code civil.
Sur la prescription de la créance
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 218-2 du code civil dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article préliminaire du code de la consommation définit le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, la SAS SINEX a pour objet social tous travaux pyrotechniques consistant en la destruction en tous lieux de tous éléments pyrotechniques, nettoyage de tous sites ayant supporté l’utilisation d’élément pyrotechniques ; études, expertises et analyses relatives à de tels éléments ou à des éléments métalliques ; ainsi que le recyclage et le négoce de métaux issus des travaux pyrotechniques.
Par conséquent, la vente d’un véhicule à un particulier n’entre pas dans son objet social et n’a pas été conclu dans le cadre de son activité professionnelle si bien que la SAS SINEX doit être regardée comme un non-professionnel, dont l’action n’est pas soumise à la prescription biennale du code de la consommation mais à la prescription quinquennale du code civil.
Le point de départ du délai de prescription court à compter de la date où la SAS SINEX a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’accord sur le prix étant intervenu le 14 octobre 2021, c’est à cette date que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir. Par ailleurs, le délai de prescription a été interrompu par l’ordonnance du 15 février 2023 si bien que l’action de la SAS SINEX n’est pas prescrite.
Par conséquent, Monsieur [C] sera condamné à payer à la SAS SINEX la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C] succombe si bien que l’action de la SAS SINEX ne peut être jugée mal-fondée, ni abusive. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur [C] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] succombe si bien qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur [C] succombe et a été condamné aux dépens si bien que sa demande dirigée contre la SAS SINEX en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, il sera condamné, à payer à la SAS SINEX une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui compte tenu de l’équité, sera fixée à 1.800 €.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La présente décision bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition de Monsieur [C] à l’ordonnance portant injonction de payer du 15 février 2023 ;
MET A NEANT l'ordonnance du 15 février 2023 et STATUANT A NOUVEAU :
SE DÉCLARE compétent ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la SAS SINEX, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [D], la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la SAS SINEX, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [D], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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