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TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 24/00710


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00710
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
672a8aff114ae30c3a71e961

Texte de la décision

14,578 caractères

Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/00710 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXLV

Minute : 2024/
Cabinet

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

C/

[R] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Denis LESCAILLEZ - 15

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Denis LESCAILLEZ - 15
M. [R] [Y]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS (RCS Lyon 954.509.741), dont le siège social est sis 18 Rue de la République - 69000 LYON
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y]
né le 17 Juin 1966 à BRUXELLES (BELGIQUE), demeurant 50 Rue Saint OUEN - 14000 CAEN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mars 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 24 mars 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [R] [Y] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°0000585154T.

Aucune autorisation de découvert n’a été consentie.

La SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 8.908,02 euros par lettre simple en date du 18 août 2022, et une autre mise en demeure selon courrier simple du 11 janvier 2023 pour la somme de 9.133,82 euros.

Une dernière mise en demeure selon courrier recommandé a été envoyée le 24 janvier 2023 pour cette même somme.

Par acte d'huissier en date du 21 février 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

Le condamner au paiement des sommes suivantes :- 9.133,82 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 11 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a maintenu ses demandes et Monsieur [Y], bien que valablement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que la SA LE CREDIT LYONNAIS présente ses observations sur l’absence d’offre préalable de crédit en présence du compte bancaire de Monsieur [Y] ayant fonctionné à découvert et ses conséquences, avec présentation d’un décompte de créance expurgé des intérêts, frais et commissions depuis la survenance du découvert, et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024.

A l'audience du 3 septembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise qu’elle n’a jamais autorisé, même tacitement, un quelconque découvert, dépassement, ou une quelconque opération sur le compte de Monsieur [Y] postérieurs au 29 avril 2022. Elle souligne qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts et frais, seuls ceux postérieurs au dépassement de plus de 3 mois ne seraient pas dus, soit la somme de 195,58 euros, ramenant alors sa créance à la somme de 8.938,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023.Si la déchéance totale du droit aux intérêts était prononcée, sa créance serait de 8.898,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023.

Monsieur [Y] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Page

Sur la demande principale 

Sur l'office du juge
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 
En application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L.311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux ne comporte aucune autorisation de découvert, et qu’ouvert le 24 mars 2022, il comportait au 29 avril 2022 un solde débiteur de 15.137,21 euros. La banque qui n’a manifesté son désaccord de ce dépassement qu’à partir d’un courrier en date du 18 août 2022 adressé à Monsieur [Y] doit être considérée comme ayant tacitement jusque-là accepté ce dépassement.

La SA LE CREDIT LYONNAIS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues
En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux frais.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance du « demandeur » est établie.

Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 9.133,82 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 235,58 euros, soit la somme totale de 8.898,24 euros.

Sur les intérêts 
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8.898,24 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LE CREDIT LYONNAIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Vu le jugement avant dire droit en date du 23 mai 2024,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8.898,24 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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