TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 22/04016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/04016 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFXA
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[F] [X]
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian HANUS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [X]
Mme [Y] [X]
Me Christian HANUS
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ RCS NANTERRE 542.084.454,
dont le siège social est sis 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X],
demeurant 3 Rue de la Rebourserie - 14710 ECRAMMEVILLE
Comparant en personne
Madame [Y] [X],
demeurant 3 Rue de la Rebourserie - 14710 ECRAMMEVILLE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Décembre 2022
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la SA PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur et Madame [X] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1.843,39 euros en principal outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure, 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la SAS PRIMAGAZ représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Monsieur et Madame [X] ont comparu et se sont opposés aux demandes formulées, admettant cependant rester redevable envers la SAS PRIMAGAZ de la seule somme de 464 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre 2024.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, il ressort du contrat d’énergie régularisé entre les parties le 28 juillet 2017 que Monsieur et Madame [X] ont accepté un mode de livraison standard du gaz, soit la livraison automatique. Ils ont accepté que PRIMAGAZ livre en dehors de leur présence et ont autorisé l’accès permanent au stockage, soit une cuve enterrée, dont ils ont communiqué le numéro afin d’identification des livraisons (182LT0228).
Monsieur et Madame [X] ont contesté une livraison qui aurait été réalisée le 17 février 2021, facturée 678,70 euros, estimant que cette livraison n’avait jamais été réalisée. La SAS PRIMAGAZ produit sur ce point une pré-facture N° 787103 qui fait état d’une livraison avec un N° de citerne 18T0228235LT qui est le même que pour la pré-facture non contestée du 14 décembre 2020. Ils indiquent avoir réglé sur la somme de 914,69 euros facturée le 15 décembre 2020, une somme de 400 euros mais n’en rapportent pas la preuve. Ils indiquent que leur cuve ne contient que 1.000 litres et n’aurait pu accueillir les deux livraisons, alors que celle de décembre 2020 était de 905litres, et celle de février 2021 de 666 litres, ce qui paraît tout à fait possible au regard de leur consommation en pleine période de chauffage en hiver.
En conséquence, la SAS PRIMAGAZ qui produit les factures des sommes sollicitées, sera reçue en sa demande principale et Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.843,39 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS PRIMAGAZ qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’octroi des intérêts.
Il paraît équitable d'allouer à la SAS PRIMAGAZ la somme 400,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort;
Condamne solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1.843,39 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
Déboute la SAS PRIMAGAZ de ses autres demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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