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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 23/03786


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Date
05/11/2024
Numéro
23/03786
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
672a8b00114ae30c3a71e97c

Texte de la décision

6,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 23/03786 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISBW

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

[D] [W] épouse [C]

C/

[F] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julie SPILLEBOUT - 136

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [F] [B]

Me Julie SPILLEBOUT - 136

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [D] [W] épouse [C]
née le 26 Décembre 1958 à PARIS, demeurant 8 Avenue de la Concorde - 14000 CAEN
représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B]
né le 03 Décembre 1969 à CAEN (14000), demeurant 21 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU - 2ème étage porte 15 - 14000 CAEN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Février 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [W] épouse [C] a émis au profit de Monsieur [F] [B] en juin 2021 un chèque de la somme de 7.000 euros. Une reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [B] le 12 juin 2021.

Cependant, Madame [C] était hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN depuis le 9 avril 2021 jusqu'au 21 juin 2021.

La somme de 7.000 euros n'a pas été remboursée par Monsieur [B], malgré mise en demeure en date du 11 janvier 2023.

Le 30 novembre 2021, Madame [C] a déposé plainte contre Monsieur [B] au commissariat de CAEN pour abus de confiance. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Madame [C] a fait assigner Monsieur [B] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de:
- A titre principal, constater la nullité du contrat pour dol et condamner Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 7.000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 7.000 euros outre intérêts à compter du 11 janvier 2023, et celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens

Lors de l'audience du 5 septembre 2023, Madame [C] n'a pas comparu et la caducité de la procédure a été prononcée.

Un relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024, lors de laquelle, il a été demandé à Madame [C] de faire citer Monsieur [B].

Monsieur [B] a été valablement cité pour l'audience du 3 mai 2024, renvoyée au 3 septembre 2024.

Lors de cette dernière audience, Madame [C] était représentée par son avocat qui a maintenu ses demandes.

Monsieur [B], bien que valablement cité à personne, n'a pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre 2024.

Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l'appui de ses prétentions.

MOTIFS

Sur les demandes

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 1130 du code civil que " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement, lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."

En vertu de l'article 1137 du code civil, " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre pour des manœuvres ou des mensonges."

En l'espèce, la reconnaissance de dette mentionne que Monsieur [B] s'est engagé à restituer la somme de 7.000 euros " dans les plus brefs délais ". Ce fait constitue une manœuvre ayant porté Madame [C] à accepter le prêt de la somme de 7.000 euros alors même qu'elle était psychiquement fragilisée dans le même temps par une hospitalisation en établissement de santé mentale. Il convient de souligner que celle-ci a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice depuis le 13 septembre 2023.

En conséquence, Madame [C] est bien fondée à solliciter la nullité dudit prêt pour dol.

Les parties seront remises dans l'état préexistant à ce prêt et Monsieur [B] sera condamné à payer à Madame [C] la somme de 7.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023.

Madame [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231 du code civil et la responsabilité contractuelle alors que le contrat de prêt a été déclaré nul, et donc qu'aucun contrat ne lie plus les parties.

Il paraît équitable d'allouer à Madame [C] la somme 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DÉCLARE nul le contrat de prêt signé entre les parties le 12 juin 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [D] [W] épouse [C] la somme de 7.000 euros en restitution du montant du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;

DÉBOUTE Madame [D] [W] épouse [C] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [D] [W] épouse [C] la somme de 900,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE

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