TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 24/02469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02469 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4NW
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[Y] [J]
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [S] [W]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [W]
Me Catherine FOUET - 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 05 Août 1981 à BAYEUX (14),
demeurant CCAS - 40 rue du Docteur Michel - 14400 BAYEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000572 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 22 Avril 1982 à SAUMUR (49),
demeurant 27 rue de Port en Bessin - 14400 BAYEUX
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] expose que le 28 mai 2023, il a été menacé par Monsieur [S] [W] avec un cutter à la main, rue Saint Jean à BAYEUX.
Monsieur [J] a déposé plainte auprès de la gendarmerie et Monsieur [W] a été entendu sous le régime de la garde à vue sur les faits de port d’arme sans autorisation, et de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Monsieur [W] a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour les faits de port d’arme, et a été condamné le 5 décembre 2023 à une amende de 400 euros avec confiscation de l’arme. Les faits de violence avec arme ont fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [W] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de:
Le voir condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 1 .000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et pretium dolorisCondamner Monsieur [W] à payer à Madame [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [J] était représenté par son avocat qui a maintenu ses demandes.
Monsieur [W], bien que valablement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre 2024.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie portés aux débats que Monsieur [J] a indiqué avoir le 28 mai 2023 croisé Monsieur [W] dans la rue à BAYEUX, celui-ci l’a insulté et menacé avec un cutter en faisant un geste en direction de son visage. Il a entendu le fait qu’il ouvrait la lame.
Monsieur [W] a quant à lui indiqué qu’il s’était « engueulé » avec quelqu’un, qu’il avait ramassé un cutter dans la rue, ou que ce cutter était tombé de la poche de Monsieur [J] après que celui-ci lui ait porté un coup de bâton, être alcoolisé, et que peut-être « le monsieur a cru que je voulais l’agresser mais pas du tout ». Il avait peu de souvenirs des faits relatés de manière non constante.
Aucun témoin des faits n’a été entendu. Aucune constatation ne permet d’accréditer la thèse de Monsieur [J].
En conséquence, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [W] qui lui aurait causé un préjudice.
Il sera débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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