TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 23/04088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04088 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISZC
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
S.A.S. SOLVAL
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Stéphane PIEUCHOT - 80
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Stéphane PIEUCHOT - 80
Mme [R] [H]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLVAL (RCS Caen 478.282.221), dont le siège social est sis 6 rue Marcellin Berthelot - 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [H],
demeurant Rue de Fleury - Maison face société ATS CAEN - 14320 SAINT-ANDRE-SUR-ORNE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SAS SOLVAL a fait assigner Madame [R] [H] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 7.998 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 septembre 2023, la SAS SOLVAL représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Madame [H], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre 2024.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
En l’espèce, il ressort des documents portés aux débats par la SAS SOLVAL que Madame [H] a signé un bon de commande le 21 novembre 2022 pour la pose d’une cuisine pour une somme de 11.740 euros. Un acompte de la somme de 3.522 euros a été versé par celle-ci.
La cuisine posée, une facture de la somme de 7.998 euros a été émise le 7 avril 2023 par la SAS SOLVAL.
Cette facture a fait l’objet d’un règlement par chèque émis par Madame [H] qui s’est révélé impayé.
La SAS SOLVAL a mis en demeure Madame [H] d’avoir à régler la somme de 7.998 euros selon courrier recommandé en date du 9 mai 2023.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
En conséquence, la SAS SOLVAL sera reçue en sa demande principale et Madame [H] sera condamnée à lui payer la somme de 7.998 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS SOLVAL qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’octroi des intérêts.
Il paraît équitable d'allouer à la SAS SOLVAL la somme 800,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la SAS SOLVAL la somme de 7.998 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
DEBOUTE la SAS SOLVAL de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la SAS SOLVAL la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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