TJ Caen, 5 nov. 2024, RG 23/04967
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04967 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVCW
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[B] [F]
C/
S.A.R.L. EVRAS DEMENAGEMENT S.A.R.L. DEM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [B] [F]
Me Jean-Marie ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [B] [F]
Me Jean-Marie ALEXANDRE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F], demeurant 30 Avenue Emile Damecour - 14450 GRANCAMP-MAISY
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EVRAS DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis 13 Rue de la Retardais - 35000 RENNES
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DEM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis 1 rue de la Retardais - 35000 RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au Barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 30 septembre 2024, prorogée au 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 septembre 2023, l’AME Conso a accusé réception de la demande de médiation formulée par Monsieur [B] [F] en date du 5 septembre 2023, en vue de la résolution amiable du litige l’opposant à la société Evras Déménagement.
En date du 27 décembre 2023, la demande de médiation a été clôturée dans la mesure où elle ne pouvait être mise en œuvre eu égard au refus de la société Evras Déménagement de transiger.
Par requête réceptionnée le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Caen, accompagnée du consentement au déroulement sans audience de la procédure, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la condamnation de la société Evras Déménagement à lui payer la somme en principal de 1.000 euros, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le devis établi aux fins de procéder au déménagement de ses biens mobiliers prévoyait trois jours de travail, l’utilisation d’une échelle électrique ainsi que la mise à disposition de 4 personnes ; or, il estime que, le temps passé ainsi que la main d’œuvre utilisée pour procéder à son déménagement ont été moindres, seulement 2 jours et 2 salariés. Il ajoute que, le coût facturé lié à l’utilisation d’une échelle électrique lui a d’ores et déjà été remboursé par la société Evras Déménagement.
Par courrier du 25 janvier 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Caen a sollicité de la société Evras Déménagement son avis sur le déroulement de la procédure sans audience.
La société Evras Déménagement a, par le biais de son conseil, indiqué que, le co-contractant de Monsieur [F] était la société DEM ILLE ET VILAINE, appartenant au même groupe que la société Evras Déménagement et non cette dernière. Aussi, il a sollicité que la procédure se poursuivre à l’encontre de la société DEM ILLE ET VILAINE.
La société DEM ILLE ET VILAINE, intervenue volontairement à l’instance, a accepté que la procédure se déroule sans audience par courrier réceptionné le 14 février 2024 au greffe de la juridiction.
La société DEM ILLE ET VILAINE, représentée par son conseil, sollicite :
– le débouté de Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
– reconventionnellement, sa condamnation au versement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice commercial et pour procédure abusive et la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [F] a accepté le devis qui lui a été proposé et que, ce contrat ayant été pleinement respecté, il a donné lieu à une facturation strictement conforme au devis signé.
Au surplus, elle considère que, Monsieur [F] n’apporte en aucune manière la preuve d’une faute contractuelle de la société DEM ILLE ET VILAINE qui viendrait fonder la réparation d’un préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 5 novembre 2024 et sera rendue par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 828 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes consistant à «être reçue en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions» et «lui en allouer le plein et entier bénéfice» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que la personne morale à l’encontre de qui l’instance est engagée est bien la société DEM ILLE ET VILAINE qui a pour établissement ALLO DEMENAGEMENT EVRAS.
Sur le déroulement de la procédure sans audience
L’article 828 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties, à tout moment de la procédure, de donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, au regard des écritures et pièces produites par elles.
Bien que le calendrier de procédure fixé aux parties afin d’organiser les échanges entre elles n’a pas été scrupuleusement respecté, deux échanges (un de chaque partie) ayant été faits hors délais, dans la mesure où chacune des parties a pu faire valoir ses moyens et observations ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles elle se fonde et ce, avant la date butoir fixée pour la fin des échanges, aucun grief ne demeure pour les parties et le respect du principe du contradictoire est respecté.
La procédure se déroule ainsi sans audience.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dudit code prévoit que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 alinéa 1er du même code dispose que, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par devis n° EVR2300359 en date du 25 mai 2023, accepté le 26 mai 2023, la société DEM ILLE ET VILAINE a proposé à Monsieur [F] de procéder au déménagement de son mobilier et effets personnels évalués à 60m3, d’une valeur globale garantie de 35.000 euros, sur une distance de 211 kilomètres, avec une prestation de service de type “confort”, avec échelle électrique au chargement, moyennant le paiement d’une somme de 5.559,60 euros TTC et ce, pour un chargement prévu le 28 juin 2023 et une livraison le 29 juin 2023.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [F], le devis établi par la société DEM ILLE ET VILAINE, et qu’il a accepté, valant ainsi contrat, ne mentionne pas le nombre de personnes qui seront présentes pour effectuer le déménagement (main-d’œuvre) de son mobilier et effets personnels.
De sorte que, la main d’œuvre prévue pour effectuer le déménagement n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties lors de la conclusion du contrat, cet élément ne peut pas être considéré comme une qualité essentielle du contrat.
En outre, aucun élément rapporté aux débats ne permet de justifier du nombre de personnes (main-d’œuvre) présentes pour effectuer le déménagement de Monsieur [F].
Quant au délai d’exécution du déménagement, il s’infère du contrat conclu entre les parties qu’il est prévu sur une durée de deux jours, du 28 au 29 juin 2023.
Par facture n°EVR23000209 émise en date du 28 juin 2023, faisant suite au devis n°EVR2300359, la somme totale de 5.559,60 euros a été réclamée à Monsieur [F], pour l’exécution du déménagement de son mobilier d’un volume total de 60m3, avec la prestation “confort”, pour un kilométrage total de 211 kilomètres, avec un chargement prévu le 28 juin 2023 et une livraison le 29 ou le 30 juin 2023.
De sorte que, le devis et la facture portent bien sur les mêmes prestations, sauf en ce que, à la date d’émission de la facture, la date de livraison n’est pas certaine entre le 29 juin 2023 (convenu suivant devis) et le 30 juin 2023.
Cependant, Monsieur [F] reconnaît lui-même que ses meubles et effets personnels ont été chargés le 28 juin 2023 et que la livraison est intervenue le 29 juin 2023, soit à la date convenue entre les parties suivant devis accepté.
Ces éléments sont d’ailleurs corroborés par la lettre de voiture n°EVR2300107 relative au chargement, signée le 28 juin 2023 par Monsieur [F] et un représentant de la société ainsi que, la lettre de voiture n°EVR2300107 relative à la livraison, signée le 29 juin 2023 par le client et un représentant de la société DEM ILLE ET VILAINE.
Dès lors, aucune inexécution du contrat conclu entre les parties suivant le devis accepté du 26 mai 2023 ne peut être reprochée à la société DEM ILLE ET VILAINE, dans la mesure où conformément aux dispositions contractuelles, le déménagement a été effectué en 2 jours et non 3 jours.
Enfin, si dans un premier temps, Monsieur [F] a contesté la facturation de l’échelle électrique qui avait été prévue dans le devis car non utilisée lors du déménagement litigieux, il a, dans un second temps, bénéficié d’un avoir n°EVR23000257 émis par la société DEM ILLE ET VILAINE portant sur la somme de 180 euros TTC, correspondant au coût facturé de cette échelle électrique, à valoir sur la facture n°EVR23000209 du 28 juin 2023.
Par conséquent, aucune inexécution contractuelle ne saurait être retenue à l’encontre de la société DEM ILLE ET VILAINE et Monsieur [F] sera débouté de sa demande en restitution d’une partie du prix réglé suivant devis accepté du 26 mai 2023.
Sur la demande indemnitaire
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que, pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [F] qui allègue avoir subi un préjudice n’en rapporte toutefois pas la preuve, outre qu’il a été débouté de sa demande principale et qu’aucune inexécution de la société DEM ILLE ET VILAINE à ses obligations n’a été démontrée.
En conséquence, M. [B] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société DEM ILLE ET VILAINE.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis, en application de ces deux articles qu’il convient de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour condamner le demandeur à payer des dommages et intérêts au défendeur
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société DEM ILLE ET VILAINE considère qu’il résulte de la présente instance formée à son encontre un préjudice commercial et qu’il s’agit là d’une procédure abusive.
Elle évoque l’esprit particulièrement procédurier et retors de Monsieur [F] et estime que la procédure initiée à son encontre est vexatoire. Elle ajoute que, Monsieur [F] a troublé son image commerciale par un avis Google erroné omettant selon elle de préciser qu’un avoir lui a été accordé concernant l’échelle électrique.
Toutefois, il ressort de l’avis Google laissé par le client concernant son expérience avec la société DEM ILLE ET VILAINE que, si celui-ci évoque les difficultés rencontrées avec le commercial de la société afin d’obtenir le remboursement de la somme correspondant à la fourniture de l’échelle électrique pour le chargement et non utilisée lors de la prestation, il conclut son avis en indiquant que cette somme a finalement été déduite de la facture.
De telle sorte qu’aucun préjudice commercial ne peut être caractérisé à l’égard de la société DEM ILLE ET VILAINE.
Quant à l’abus de droit d’agir invoqué, la société DEM ILLE ET VILAINE ne relève cependant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de Monsieur [F] d’ester en justice.
Par conséquent, la société DEM ILLE ET VILAINE sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle formée à l’encontre de Monsieur [F].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la société DEM ILLE ET VILAINE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité et en l'absence de justificatif, à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande en restitution d’une partie du prix réglé suivant devis accepté du 26 mai 2023 formée par Monsieur [B] [F] à l’encontre de la société DEM ILLE ET VILAINE ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [B] [F] à l’encontre de la société DEM ILLE ET VILAINE ;
REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société DEM ILLE ET VILAINE à l’encontre de Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société DEM ILLE ET VILAINE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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