TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 24/00050
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Texte de la décision
RG N° : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis 3 avenue de la Libération - 63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [O] [P]
né le 20 Mars 1972 à CLERMONT-FERRAND,
Madame [S] [R] épouse [P]
née le 20 Juin 1972 à ISSOIRE (63500),
demeurant ensemble - La Serve - 63160 MONTMORIN
DÉBITEURS SAISIS
représentés par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 13 Septembre 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le dix huit Octobre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 mars 2022 et publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 6 mai 2022 Volume 2022 S n°25 ;
Vu l’assignation délivrée à M. [O] [P] et Mme [S] [R] épouse [P] le 13 novembre 2023 d’avoir à comparaître à l’audience du 19 décembre 2023, aux fins de voir ordonner la radiation du commandement valant saisie ;
Vu le jugement du juge de l’exécution statuant en matière mobilière rendu le 5 juillet 2024, ordonnant la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;
Vu les conclusions des débiteurs saisis demandant de débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, de suspendre la procédure d’exécution, et d’accorder un délai de 24 mois pour vendre le bien immobilier, outre la condamnation au paiement d’une somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le créancier poursuivant sollicite la radiation du commandement valant saisie au motif que la procédure n’a pu être poursuivie en raison de la décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré les débiteurs recevables au bénéfice des mesures de traitement ; que le poursuivant entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, à la suite d’une décision d’irrecevabilité prononcée par le juge des contentieux et de la protection, le précédent commandement étant caduc faute de délivrance de l’assignation dans les délais requis et de suspension de la procédure ordonnée par le juge de l’exécution ; Qu’en l’absence de créanciers inscrits sur l’immeuble, le demandeur est recevable et bien fondé à solliciter la radiation du commandement ; que les défendeurs s’opposent à cette demande, non sans contradiction dès lors qu’ils sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière pour vendre leur bien, l’existence d’un commandement publié sur le bien étant de nature à les priver de toute possibilité de vendre amiablement le bien, sauf à faire radier ledit commandement ; qu’il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner la radiation du commandement valant saisie ;
Attendu que les demandes reconventionnelles des défendeurs deviennent sans objet, le juge de l’exécution ne pouvant accorder de délais de paiement en l’absence de mesure d’exécution forcée ;
Attendu que les frais de la présente procédure doivent être supportés par le demandeur, qui a fait le choix d’abandonner les poursuites ; que la radiation du commandement n’étant pas contraire à l’intérêt des défendeurs, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation du commandement valant saisie signifié le 21 mars 2022 et publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 6 mai 2022 Volume 2022 S n°25 ;
DIT que, sur remise d’une expédition du présent jugement, le Service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND sera tenu de procéder à la radiation de cette publication,
DEBOUTE M. [O] [P] et Mme [S] [R] épouse [P] de l’intégralité de leurs prétentions;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE conservera à sa charge les frais exposés et les dépens sauf meilleur accord des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Inna SHVEDA
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