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TJ Clermont-Ferrand, 16 oct. 2024, RG 24/03215


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Date
16/10/2024
Numéro
24/03215
Chambre
Chambre 5 - Proc collect
Type
Autre
Id
672a8c2a114ae30c3a71f2eb

Texte de la décision

8,057 caractères

Jugement N° : 108

du 16 Octobre 2024

N° RG 24/03215 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWGW


S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN

C/

M. [U] [K] [L]

424691558

CCC : LRAR

M. [U] [K] [L]

Copies :
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN

la SAS CABINET D’AVOCATS ADENOT ANDRIEUX RESCHE GARAUDE
TP
PR
Dossier
SELARL VASSY& COURTADON

Extraits pour publication :
DILA
CFP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

Pôle de l’Exécution
Procédures collectives civiles et agricoles


L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE OCTOBRE,

LE TRIBUNAL, composé de :
Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge Président,
Madame Virginie FAVIER-LABAUNE, Vice-présidente chargée de l’application des peines,
M. Anthony MIRAOUI, Vice-président placé

assistés lors des débats et du prononcé de Mme Isabelle PERRIN, Greffier

dans l’affaire concernant :

S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
13 cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Madame [E] [M],

DEMANDERESSE

et

Monsieur [U] [K] [L], sous l’enseigne LM conseil, SIREN N° 424 691 558
21 route de Parentignat
63500 ISSOIRE

assisté par Maître Jean-Louis GARAUDE de la SAS CABINET D’AVOCATS ADENOT ANDRIEUX RESCHE GARAUDE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR

en présence lors des débats du Ministère Public en la personne de Madame [D] [W],

et de la SELARL MJ MARTIN, Commissaire à l’exécution du plan désigné pour cette procédure, représentée par Madame [M],

Après communication du dossier au Ministère Public,

Après avoir entendu, en audience en Chambre du Conseil du 2 octobre 2024, les parties ou leurs représentants et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Par jugement rendu le 5 novembre 2018, Monsieur [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a homologué le plan de redressement présenté au profit de Monsieur [L], prévoyant l’apurement du passif selon une option unique à savoir 100% sur 10 ans.

Par requête déposée le 5 août 2024, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l’ouverture consécutive d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024.

Lors de l’audience, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa demande de résolution en expliquant notamment que Monsieur [L] n’est plus en mesure de verser les dividendes du plan. Il a ajouté que Monsieur [L] a réglé la somme de 54.293,61 euros au titre du plan de redressement de sorte que le passif résiduel s’élève à la somme de 216.129,12 euros.

Monsieur [L], quant à lui, indique qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et qu’il s’associe à la demande de résolution du plan. En outre, il affirme qu’il a perdu son principal client et qu’il n’est plus en mesure au paiement de ses charges courantes ainsi que des échéances du plan de redressement.

Madame le Procureur de la République a requis la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article L. 626-27 du code de commerce prévoit que :

“I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.”

Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que le trésorerie de Monsieur [L] (2.274,75 euros) est insuffisante pour faire face à la prochaine échéance du plan de redressement (24.014,36 euros) ; Qu’en outre, Monsieur [L] indique qu’il n’est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ; Qu’il en résulte que celui-ci se trouve en état de cessation des paiements ce qui justifie de prononcer la résolution du plan en application de l’article L. 626-27 du Code de Commerce ; Que la date de cession des paiements sera fixée au 11 juillet 2024, date du courriel de Monsieur [L] faisant état de son impossibilité de faire face à ses charges courantes ;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [L] souhaite cesser son activité et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite ; Qu’ainsi, il s’en déduit qu’il n’existe aucune perspective de redressement ;

Attendu qu’il convient donc prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du plan de redressement homologué le 10 juillet 2020 au profit de Monsieur [L],

CONSTATE l’état de cessation de paiement de Monsieur [L] au 11 juillet 2024,

PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [L],

DIT n’y avoir lieu à la poursuite d’activité,

DÉSIGNE :

- la SELARL MJ MARTIN, en qualité de liquidateur,
- Monsieur [O] [H] en qualité de Juge Commissaire,
- Madame [I] [Y] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
- la SELARL VASSY&COURTADON en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur,

FIXE à NEUF MOIS le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L624-1 et suivants du code de commerce,

FIXE, à compter du présent jugement, à UN AN le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

DIT que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe et les parties convoquées à la première audience utile suivant l’expiration de ce délai,

ORDONNE la publication du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et recouvrés éventuellement comme en matière d’Aide Juridictionnelle.

En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Isabelle PERRIN Grégoire KOERCKEL

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