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TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/01355


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01355
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
672a8c2b114ae30c3a71f2f7

Texte de la décision

22,938 caractères

M-EDM/CB

Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 24/01355 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPX4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[O] [D]

Contre :

S.A. GREENTECH

Grosse : le

Me Sophie LACQUIT

Copies électroniques :

Me Sophie LACQUIT

Copie dossier

Me Guilhem AFFRE
Me Sandrine BOUVIER-RAVON
la SELARL FRANCK AVOCATS
Me Sophie LACQUIT
Me Franck SAUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant eu pour avocat Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A. GREENTECH
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Frank SAUNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [D] a confié à la société GREENTECH des études chimiques et phytochimiques dans la perspective de la création d’une gamme de produits sur la base de deux demandes de brevets d’invention.

Elle a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance d’une requête le 3 mars 2017, en vue que soit ordonnée une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, au motif que ses découvertes et essais auraient été utilisés à son insu en violation de son obligation de confidentialité par la société GREENTECH.

La mesure d’instruction a été ordonnée le 10 mars 2017 et a été conduite et réalisée le 30/03/2017 par Maître [E] [M], huissier de justice.

Par acte en date du 31 mars 2017, la société GREENTECH a assigné Madame [O] [D] en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance n° 17/88 rendue le 10 mars 2017 et que soit ordonnée la restitution immédiate à la société GREENTECH de la totalité des éléments appréhendés au cours des opérations du 30 mars 2017. Elle a sollicité à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d’expertise ad hoc.

Par décision du 9 juin 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à rétractation, a ordonné une mesure d’expertise et a allongé de deux à trois mois le délai fixé par l’article 10 de l’ordonnance du 10/03/2017 dans les termes suivants :

“Disons que faute pour la requérante d’assigner au fond la partie visée par la mesure dans le délai de trois mois après exécution de ladite mesure, le mandataire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus”.

Par une requête du 28 juin 2017, Mme [D] a sollicité l’interprétation de l’ordonnance de référé du 9 juin 2017 et la rectification dans la mission de l’expert désigné comme suivant :

“Disons que faute pour la requérante d’assigner au fond la partie visée par la mesure dans le délai de trois mois après exécution de la dite mesure à savoir l’établissement et le dépôt au greffe du rapport de l’expert désigné, Maître [M] remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus”.

Par décision du 26 septembre 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance 421, RG n° 17/290 du 9/06/2017 et débouté Mme [D] de ses demandes.

Madame [D] a interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée du 26 septembre 2017.

La Cour d’appel de RIOM, par arrêt du 7 mars 2018, a accédé à la demande de Madame [D] en interprétant l’expression « après l’exécution de la mesure » contenue dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 9 juin 2017 comme s’entendant de l’établissement et du dépôt du rapport de l’expert de justice.

Madame [C] [W], expert, a poursuivi en conséquence ses opérations, dont elle a dressé, tout d’abord, un prérapport, puis ensuite un rapport daté du 26 septembre 2018, déposé au greffe le 5 octobre 2018.

Par assignation du 21 décembre 2018, Madame [D] a assigné au fond la société GREENTECH devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de réparation du préjudice arguant avoir subi des détournements opérés par cette dernière, en violation de son engagement de confidentialité, lui ayant permis de s’accaparer les résultats de recherches pour développer et commercialiser des produits à l’insu de la demanderesse.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation et de retrait du rôle.

Madame [D] a fait signifier le 11 avril 2023 des conclusions aux fins de réinscription.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le Juge de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance de radiation et de retrait de rôle.

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 11 avril 2023, Madame [D] sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la société GREENTECH a exécuté le contrat la liant à Madame [D] de mauvaise foi
- DIRE ET JUGER que la société GREENTECH n’a pas respecté son obligation de confidentialité et les engagements pris lors de l’annonce de la fin de sa collaboration avec Madame [D]
- DIRE ET JUGER que la société GREENTECH a développé et commercialisé des produits sur la base de plantes fournies par Madame [D] en violation de leurs accords
- DIRE ET JUGER que la société GREENTECH a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que la responsabilité civile délictuelle de la société GREENTECH est susceptible de se voir engager en raison des agissements de concurrence déloyale commis à l’encontre de Madame [D] en raison de l’exploitation des connaissances techniques sans l’autorisation de cette dernière
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que la société GREENTECH s’est considérablement enrichie au détriment de Madame [D] du fait des recherches commandées par cette dernière et des produits que la société GREENTECH a pu développer à son insu
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que ces agissements ont inféré des préjudices considérables subis par Madame [D] qu’il convient de réparer
- ORDONNER la communication par la société GREENTECH des éléments comptables relatifs notamment aux produits suivants (sans que cette liste ne soit exhaustive) :
- la CC crème ; l’émulsion ; la crème coup d’éclat ; le gel de massage ; la crème hydratante développés par la société GREENTECH portant les références suivantes : […] ;
- le « SOLIBERINE » ou tout produit d’une autre dénomination ayant la formulation suivante : […] ;
- Le « CIDORINE » répertorié comme un actif faisant partie de la gamme COSMELENE et PHYTOBIOACTIFS des produits de la société GREENTECH;
- L’URBALYS ;
- L’ACNILYS ;
- Le BACTELYS ;
- LE BIOTILYS ;
- L’anti-acné ; le complexe antipollution développé pour la société COTY ; le neurocosmétique (HEBELYS); un extrait dénommé « Marjolaine » différent du marjolaine déjà créé par Greentech, et qui a servi pour le dépôt de brevet et le lancement du produit d’une autre marque ; un complexe dénommé « Moringa » ; projet cicatrisation ; projet hygiène intime, projet microbiote, projet anti-polution, colle chirurgicale, projet pore-refining, le mélange Chine, Projet hygiène bucco-dentaire, Solibérine, et des produits développés par la société GREENTECH à base de sumac feuilles fruits et huiles, du thym ou origan, de l’hibiscus esculentus, du corchorus olitorius, du café grains, du café coques (ou tout autre dérivé) ;
- Les produits actifs cosmétiques suivants développés à base de sumac feuilles, fruits et huile, de thym ou origan, de l’hibiscus esculentus, du corchorus olitorius, du café grains, du café coques (ou tout autre dérivé) : un éclaircissant ; un anti-cernes ; un anti-âge et/ou hydratant (renouvellement cellulaire AHA) ; un émollient (massage amincissant, huile de sumac) ; un hydratant/nutrition peau ; un gommage ; un anti-âge/renouvellement cellulaire (acide lactique) ; un amincissant (café) ; un filtre solaire UVB ; un filtre solaire UVA ; un peeling ; un comblement des rides ; des produits pour le marché africain ;
- Les produits ménagers, agricoles (développement de biocides et de produits à partir de micro-organismes) et pour l’industrie alimentaire développés à base de sumac et de thym libanais (ou tout autre dérivé).
- CONDAMNER la société GREENTECH à payer à Madame [D] la somme estimée à ce stade forfaitairement à 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la société GREENTECH de sa demande pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société GREENTECH à verser à Madame [D] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société GREENTECH aux dépens.

Selon des conclusions de réinscription en date du 19 mars 2024, la société GREENTECH sollicite de voir :
- JUGER que les pièces de Madame [D] numérotées 42 à 51 doivent être retirées des débats ;
- JUGER que les allégations de Madame [D] ne caractérisent absolument pas l’accusation générale de « spoliation » qu’elle porte à l’endroit de la société GREENTECH ;
- JUGER que rien, dans le rapport d’expertise de justice de Madame [C] [W] du 26 septembre 2018, ne permet de corroborer cette thèse de la « spoliation» imaginée par Madame [D] ;
- JUGER que la société GREENTECH n’a pas manqué à ses engagements contractuels ;
- JUGER que, faute de justifier de faits distincts relevant du droit de la responsabilité civile délictuelle ou de la théorie de l’enrichissement sans cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces deux autres angles ;
- JUGER que Madame [D] ne justifie pas d’un quelconque préjudice ;
- JUGER que l’action judiciaire entreprise par Madame [D] est injustifiée et constitutive d’un abus de droit manifeste ;
EN CONSÉQUENCE :
- DÉBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- ORDONNER que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions de la société GREENTECH notifiées le 31 janvier 2020 et, conformément au mécanisme de l’anatocisme, que ces intérêts seront liquidés chacune année, pour être ensuite capitalisés, et ainsi de suite chaque année jusqu’au paiement intégral de ces sommes ;
- CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens du procès, incluant les frais et honoraires de l’expertise de justice qui devront être remboursés à la société GREENTECH, avec distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT, avocat, sur ses offres de droit.

Selon courrier reçu en date du 13 août 2024, Madame [D] a indiqué ne plus être représentée par son conseil.

La clôture a été prononcée le 20 août 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 09 septembre 2024, puis mise en délibéré au 05 novembre 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

- Sur la demande de retrait des débats des pièces de Madame [D] numérotées 42 à 51 :

Force est de constater que les pièces litigieuses versées aux débats auxquelles il avait été fait référence lors de la réunion expertale du 4 juin 2018, ne sont pas couvertes par un engagement préalable de confidentialité.

En conséquence, la société GREENTECH sera déboutée de sa demande.

- Sur la nature de la relation entre Madame [D] et la société GREENTECH:

Selon les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil, pris dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

L’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, dispose que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.

En l’espèce, la relation entre Madame [D] et la Société GREENTECH n’était encadrée par aucun contrat écrit.

Il est constant que le principe du consensualisme en droit français n’exigeant pas un écrit ad validitatem (sauf cas très particuliers), c’est-à-dire comme condition de validité d’une convention. Il suffit que des parties aient travaillé ensemble pendant un certain temps pour caractériser, en fonction naturellement du type de relation, l’existence d’un contrat, ce qui est le cas en l’espèce.

Selon l’expert, “ Madame [O] [D] et la société GREENTECH se seraient rencontrées et auraient conclu que la société GREENTECH étudie scientifiquement du matériel végétal transmis par Mme [O] [D] dans un objectif de développer à partir de leurs propriétés des formulations à but commercial.
Cette collaboration aurait commencé à partir de la transmission des premiers lots de matériel végétal qui dateraient de février 2015. À notre connaissance, les bases de ce partenariat n’auraient pas fait l’objet d’un document contractuel.
De février 2015 à avril 2016, la société GREENTECH aurait étudié leur propriété et travaillé, à partir de leur conclusion et celles de Mme [D], à des formulations possibles, notamment à but cosmétique”, “Ces travaux auraient fait l’objet d’échanges réguliers avec Mme [O] [D]. À partir de fin avril 2016 et à la suite d’un désaccord, la collaboration aurait pris fin”.

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport expertal que les parties étaient liées par un contrat tacite dont l’objet était de développer, à partir des propriétés du matériel végétal communiqué, des formulations à but commercial dans le domaine de la cosmétique.

- Sur la faute contractuelle de la Société GREENTECH :

Selon Madame [D], la société GREENTECH n’a pas respecté les obligations qui étaient à sa charge, a agi en toute mauvaise foi, a commis une faute se matérialisant par la falsification des résultats et comptes-rendus d’analyse, et par la mainmise sur les informations transmises par Madame [D] pour développer d’autres projets à son insu.

Madame [D] affirme que la société GREENTECH a tout fait pour la dissuader de persévérer dans son projet, allant jusqu’à falsifier les résultats d’analyse concernant notamment les propriétés antimicrobiennes, que la société GREENTECH n’a pas respecté son engagement de non-exploitation pour des revendications cosmétiques.

Elle fait valoir que l’Expert de justice n’a effectué aucune recherche sur la base de certains mots clés pertinents, caractérisant pourtant la commercialisation par la société GREENTECH d’un actif à base de SUMAC (Rhus Coriaria) et de thym libanais (Origanum Syriacum) sous la dénomination SOLIBÉRINE, et que la société GREENTECH a en outre abouti à une formulation dénommée CIDORINE issu du même mélange de plantes aux propriétés éclaircissantes et anti-âges.

Selon Madame [D], il est établi que la société GREENTECH n’a jamais trouvé d’antimicrobien avant qu’elle (Madame [D]) ne lui demande de travailler sur les principes actifs du matériel végétal qu’elle lui avait confié, qu’en outre les documents saisis ont permis de recenser d’autres produits qui ont été commercialisés par la société GREENTECH à partir de ce matériel végétal et que divers tests faits par cette dernière laissent à penser qu’elle entendrait exploiter d’autres produits actifs cosmétiques.

Elle considère que la mesure d’expertise de justice n’a pas permis d’appréhender la comptabilité de la société GREENTECH, que l’Expert de justice aurait dû les requérir auprès de cette dernière afin de mener à bien sa mission, que le chiffre d’affaires de la société GREENTECH, « forte des résultats obtenus à la suite des recherches confiées par Madame [D] aurait connu une augmentation spectaculaire de 7 millions d’euros entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2017 ».

En l’absence de support contractuel prévoyant des obligations spécifiques, il résulte des pièces versées aux débats que, outre l’obligation de bonne foi, la seule obligation de la société GREENTECH issue de ses échanges avec Madame [D] était, à partir des propriétés du matériel végétal transmis par cette dernière, de développer des formulations à but commercial, sans engagement de résultat, ni d’obligation de partenariat avec cette dernière.

Il résulte des pièces versées aux débats que de février 2015 à avril 2016, la société GREENTECH a étudié les propriétés des parties de plantes transmises par Madame [O] [D] et a travaillé à partir de leur conclusion et celles de Madame [D], à des formulations possibles, notamment à but cosmétique. Ces travaux ont fait l’objet d’échanges réguliers entre les parties et à partir de fin avril 2016 à la suite d’un désaccord, leur collaboration a pris fin.

Madame [D] accuse la société GREENTECH d’avoir utilisé des données confidentielles lui appartenant à des fins commerciales.

En l’espèce, les documents techniques relatifs au dossier « projet [O] » ont été transmis dans leur intégralité à l’ensemble des parties, en concertation avec elles et leurs conseils et à l’expert. L’examen de ces documents et les recherches diligentées par l’expert n’ont pas permis de démontrer une spoliation des données confidentielles appartenant à Madame [D] à des fins commerciales par la société GREENTECH.

Il échet de rappeler que l’engagement que la société GREENTECH a souscrit lorsqu’elle a mis fin à la relation avec Madame [D] était de ne pas exploiter le matériel végétal de cette dernière pour des revendications cosmétiques pendant 3 ans et de ne pas déposer de brevets d’invention suite aux travaux réalisés avec ce même matériel.

Au regard de l’expertise judiciaire, force est de constater que la société GREENTECH n’a pas failli à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, ni aux engagements pris par son dirigeant, Monsieur [Y] [F], dans son courriel au précédent conseil de Madame [D] du 8 juin 2016 au moment où il a mis fin à la relation avec Madame [D]. Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une spoliation.

En conséquence, Madame [O] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

En outre, dès lors qu’il est constant que la relation entre la société GREENTECH et Madame [D] est de type contractuel, les moyens de droit subsidiaire et infiniment subsidiaire de Madame [D], tiré du droit de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle, deviennent sans objet, et ne nécessitent pas d’être examinés.

- Sur la demande indemnitaire de la Société GREENTECH pour procédure abusive :

L'article 1240 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Il est constant que le droit de recours ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce la société GREENTECH ne démontre pas que le comportement de la demanderesse est constitutif d'un abus. En conséquence, la société GREENTECH sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les demandes accessoires :

- sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 695 du code de procédure civile dresse une liste limitative des frais compris dans les dépens, qui doivent en outre entretenir un lien étroit et nécessaire avec l’instance.

Madame [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

- sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée à ce titre par la la société GREENTECH, qui en sera dès lors déboutée.

- Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter des débats les pièces de Madame [O] [D] numérotées 42 à 51 ;

- DEBOUTE Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE la S. A. GREENTECH de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

- DEBOUTE la S. A. GREENTECH de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie LACQUIT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

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