TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/01154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01154 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZB2
MINUTE : 24/00623
ORDONNANCE
rendue le 05 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [B] [X]
né le 02 Juin 2000 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 4 novembre 2024 à 15h03, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [B] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [B] [X] a été admis depuis le 25/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 30 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 30/10/2024 qu’il a constaté : “Le patient présente une vulnérabilité psychique due à une pathologie chronique de l’humeur. Il existe une anosognosie complète des troubles. La poursuite de cette hospitalisation assure la prise des traitemetns. Se surajoute une problématique sociale avec une absence de logement et un risque pour sa santé s’il retourne dans son pays d’origine sous le coup d’une OQTF étant donné l’offre de soin dans son pays ne serait pas suffisante pour sa pathologie. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les oins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [B] [X] a déclaré :” j’ai pas encore d’appartement, je suis plus [Adresse 5]; je vais renouveller. Je me sens mieux je veux sortir pour poursuivre mes études en économie en Janvier. Je suis mieux grâce au traitement; je vais poursuivre mes études car je veux faire mes révisions l’an dernier j’ai redoublé et je veux étudier en janvier. J’ai un oncle sur [Localité 4] qui travaille à l’ambassade du TCHAD c’est mon oncle paternel je suis en relation avec lui.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conlusions écrites. Le certificat médical n’est pas clair et au surplus il y a un tiers l’oncle et aucune indication ne mentionne qu’il a refusé de faire la demande.
Sur la requête en nullité:
Attendu que Monsieur [I] [B] [X] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement le 25 octobre 2024 au cas de péril imminent.
Attendu qu=en application de l=article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l=objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l=établissement que lorsque ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d=une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d=une surveillance médicale régulière dans le cadre d=un programme de soins ; Que le directeur de l=établissement d’accueil ne peut rendre cette décision que sur demande d=un tiers ou, s’il s=avère impossible d=obtenir une telle demande, lorsqu=il existe un péril imminent pour la santé de la personne;
Attendu qu’en l’espèce, une recherche de tiers a bien été effectuée, Monsieur [L] [R], oncle de Monsieur [X], ayant été contacté et informé le 25 octobre 2024 de l’hospitalisation de son neveu; Qu’il n’est cependant pas précisé si Monsieur [L] [R] a refusé de procéder à la demande d’hospitalisation ; Qu’en conséquence, l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers n’est pas établie;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [I] [B] [X] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [B] [X]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 05 novembre 2024
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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