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TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/02653


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/02653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/02653
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
672a8c2b114ae30c3a71f30c

Texte de la décision

10,921 caractères

M-EDM/CB

Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02653 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT5T / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[H] [K]

Grosse : le

la SCP BASSET

Copies électroniques :

la SCP BASSET

Copie dossier

la SCP BASSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 04 novembre 2011, Monsieur [K] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt personnel Habitat N°00000562138 d’un montant initial de 87.827,00 € remboursable en 360 mensualités à un taux d’intérêts de 4,12 % ainsi qu’un prêt à taux zéro N°00000562139, d'un montant initial de 18.600,00€, remboursable en 336 mensualités et ce aux fins d'acquisition de sa résidence principale.

Le 31 mai 2017, Monsieur [K] a remboursé par anticipation le prêt principal N°00000562138 et a conservé le prêt à taux Zéro N°0000562139.

Le 06 mars 2020, Monsieur [H] [K] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt Habitat Facilimo N°00002964154 d’un montant de 65.955,00 €, remboursable en 144 mensualités à un taux d'intérêts fixe de 0,60%.

Arguant du fait que ce dernier a cessé le règlement des échéances à partir du novembre 2023, CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé à Monsieur [H] [K] une première mise en demeure recommandée en date du 11 mars 2024, puis une seconde, prononçant déchéance du terme, en date du 18 avril 2024.

Aux termes des décomptes joints à la mise en demeure prononçant déchéance du terme du 18 avril 2024, Monsieur [H] [K] reste devoir la somme de 61.789,18 €.

Par acte extra-judiciaire en date du 25 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [H] [K] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [H] [K] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE :
- 12.380,40 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00000562139, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal % à compter du jugement à intervenir
- 49.421,53 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00002964154, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,66 % à compter dudit décompte
- 3.457,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% ;
A titre Subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt immobilier N° 00000562139 et N°00002964154 ;
- Condamner Monsieur [H] [K] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE :
- 12.380,40 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00000562139, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal % à compter du jugement à intervenir
- 49.421,53 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00002964154, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,66 % à compter dudit décompte
- 3.457,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% ;
En tout état de cause,
- Condamner, Monsieur [H] [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET & ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

Monsieur Monsieur [H] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 20 août 2024.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 09 septembre 2024, puis mise en délibéré au 05 novembre 2024.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

- Sur la demande principale

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En outre les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, s’appliquent au contrat de prêt litigieux.

En l’espèce, le CRCA Centre France verse à l’appui de sa demande en paiement :
- les contrats de prêt,
- les tableaux d’amortissement et historique,
- une première mise en demeure recommandée en date du 11 mars 2024, mentionnant que le premier incident de paiement non régularisé, puis une seconde, prononçant la déchéance du terme, en date du 18 avril 2024,
-les décomptes des créances arrêtés au 23 mai 2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [K] a bien souscrit des offres de prêts immobiliers, dont les stipulations prévoient qu'en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.

Au regard des pièces versées au débat, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque.

En conséquence, Monsieur [H] [K] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes arrêtées au 23 mai 2024 :
- 12.380,40 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00000562139, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal % à compter de le signification du présent jugement ;
- 49.390,27 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00002964154, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,66 % à compter dudit décompte.

La banque sollicite en outre, au titre de l’indemnité de contractuelle de 7%, la somme de 3.457,32 €.

Les contrats relatifs à ces prêts stipulent, outre les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur “une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles".

Cette clause par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de paiement résultant du prêt est soumise au pouvoir modérateur que le juge tient de l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au premier contrat de prêt, et de l’article 1231-5 du même code, dans sa version applicable au second contrat de prêt, objets du litige.

Le montant de cette indemnité peut ainsi être modéré s'il est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.

En l'occurrence, la rupture anticipée du contrat de prêt étant déjà compensée par le droit à la perception des intérêts de retard.

Cette considération amène à juger excessif le montant de l'indemnité contractuelle réclamée en sus par la banque et à ramener ledit montant à la somme de 1.000 €.

- sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le Juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient alors compte de l’équité, ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office pour les mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

Par application de l'article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner Monsieur [H] [K] à payer la somme de 1000 € au Crédit Agricole.

Monsieur [H] [K] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance.

-Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
- 12.380,40 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00000562139, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal % à compter de la signification du présent jugement ;
- 49.390,27 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00002964154, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,66 % à compter dudit décompte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Monsieur [H] [K] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET & ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

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