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TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/01160


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01160
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
672a8c2b114ae30c3a71f318

Texte de la décision

8,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01160 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZDR
MINUTE : 24/00626
ORDONNANCE
rendue le 05 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [N] [B] épouse [O]
née le 12 Août 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assisté de Me Mélissa LAURENT, avocatau barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 31/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 04/11/2024 à 17h03, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [N] [B] épouse [O] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [N] [B] épouse [O] a été admise depuis le 26/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [P] [O], son conjoint ;

Attendu que par requête reçue le 31 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 31/10/2024 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 26 octobre 2024.
Première hospitalisation d’une patiente non connue du service.
Sa famille rapporte des bizarreries et étrangetés comportementales évoluant depuis plusieurs années, des crises clastiques avec propos incohérents et delirants, un refus et une opposition aux soins.
L’entretien familial du 29 octobre a objectivé un vécu interprétatif persécutoire de la réalité des relations familiales, une absence totale d’empathie envers son mari et sa fille, une impulsivité et des réactions caractérielles.
Ce jour, calme et de bon contact, d’humeur égale, son discours est un peu confus, mais sans émergence délirante caractérisée ni signe évocateur d’un processus hallucinatoire.
Le passage en service ouvert se déroule pour l’instant sans problème.
Projet thérapeutique : Poursuite de l’observation et de la réévaluation clinique avec surveillance constante en hospitalisation complète.
Madame [N] [O] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge
du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [B] épouse [O] a déclaré :” je suis de la DDASS; je regrette mon geste je ne voulais pas me trouver là j’avais du mal à dormir j’étais sur la brêche, je ne regrette pas d’avoir été hospitalisée je prends bien mon traitement; je peux sortir me promener dans la cour, je prends le traitement je dors bien je mange bien; le médecin m’a dit de faire une demande de sortie pour 48 heures et revenir faire un bilan; je prenais des doliprane du bromazépam et un médicament pour l’hypertension; je souhaiterai rentrer chez moi à l’issue des deux jours et revenir tous les mois voir la psychiatre ; je ne regrette pas la décision prise par mon mari;”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la mesure et s’en remet à ses conclusions écrites;

Sur la requête en nullité:

Attendu que le Conseil de Madame [N] [B] épouse [O] soutient que les certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure de soins sans consentement n’établissent pas que l’état mental de la patiente nécessite de recevoir des soins; Qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’insuffisance de motivation;

Attendu que Madame [N] [B] épouse [O] a été admise depuis le 26/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du même jour rapportant un état d’agitation avec hétéro-agressivité non contrôlable, des propos incohérents, des éléments délirants, une anosognosie et un refus des soins;

Attendu que les certificats médicaux postérieurs ne contiennent aucun élément permettant de caractériser la persistance de troubles mentaux dont serait atteinte la patiente, les praticiens évoquant simplement les éléments rapportés par la famille et la nécessité de poursuivre la phase d’observation; Qu’ainsi, les troubles mentaux ne sont pas objectivés;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [B] épouse [O] fait l’objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [B] épouse [O]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 05 novembre 2024

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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