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TJ Clermont-Ferrand, 5 nov. 2024, RG 24/01159


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Date
05/11/2024
Numéro
24/01159
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
672a8c2c114ae30c3a71f321

Texte de la décision

8,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01159 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZDJ
MINUTE : 24/00625
ORDONNANCE
rendue le 05 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [V] [F]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant assisté de Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 31/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 4 novembre 2024 à 15h03, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [V] [F] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [V] [F] a été admis depuis le 26/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE ;

Attendu que par requête reçue le 31 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 31/10/2024 qu’il a constaté : “délire de persécution à l’encontre de l’administration sans que le patient veuille m’en donner les détails. Ses éléments sous tendent une hostilité. Anosognosie.Opposition aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [F] a déclaré :”je me sens persécuté je suis opposé aux soins car on me double les doses et ce n’est pas mon traitement habituel; on me refuse des sorties; je suis opposé à la contrainte pas aux soins; je veux la mainlevée de la mesure; je veux retrouver ma liberté;”

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure; elle s’en remet à ses conclusions écrites;

Sur la requête en nullité:

- sur l’adresse de Monsieur [V] [F]:

Attendu que le Conseil de Monsieur [V] [F] soutient qu’une erreur dans la domiciliation du patient est susceptible de lui faire grief dans la mesure où elle ne permet pas de s’assurer de son identité complète;

Attendu que la demande initiale du tiers demandeur ainsi que toutes les pièces du dossier concernent Monsieur [V] [F] , né le 22 septembre 1975 à [Localité 7] ; Qu’une copie de son passeport a en outre été communiquée, ne laissant aucun doute sur l’identité du patient; Qu’en outre, il n’est justifié d’aucun grief, étant précisé que les deux adresses figurant au dossier étaient bien rattachées au patient, Monsieur [V] [F] expliquant à l’audience que l’adresse de la [Adresse 9] lui avait été donnée par l’organisme qui l’héberge; Que ce premier moyen sera donc écarté;

- sur la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers:

Attendu que le Conseil de Monsieur [V] [F] soutient que le formulaire de demande d’hospitalisation en soins psychiatriques ne comporte pas la signature et la qualité de la personne prenant acte de la demande, mentions pourtant obligatoires;

Attendu cependant qu’aucune disposition légale n’impose une telle mention; Que la présence dans le dossier de la procédure de la demande du tiers dûment remplie et signée suffit à valider cette procédure; Que ce deuxième moyen sera donc écarté;

Sur le fond:

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (délire de persécution) et de l’opposition aux soins observée chez le patient, rendant indispensable la poursuite contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état.

Attendu que Monsieur [V] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la requête en nullité;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [F].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 05 novembre 2024

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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