TJ Évreux, 5 nov. 2024, RG 22/01803
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
Le
1 CE + 1 ccc à Me LAFONT
1 CE + 1CCC à Me BOURDON
1 CCC à Me DESLANDES
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G4SC
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, organisme régi par le code de la sécurité sociale
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. PRIMA exploitant sous l’enseigne SUPER U
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 673 650 040
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Madame Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G4SC jugement du 05 novembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Madame Marie LEFORT
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente, et Madame Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 2020, Mme [X] a été victime d'une chute à l'entrée du magasin Super U sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par actes des 18 et 24 mai 2022, Mme [X] a fait assigner devant ce tribunal la société Prima exerçant sous l'enseigne commerciale Super U avec ses assureurs, la société Gan assurances ou Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne (ci-après Groupama) et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, aux fins de voir déclarer la société Prima responsable de la chute dont elle a été victime, de voir condamner en conséquence la société Prima avec la société Gan assurances ou Groupama à réparation, et avant dire droit de voir ordonner une expertise médicale aux fins de détermination de ses préjudices.
Par jugement du 21 mars 2023, ce tribunal a :
donné acte à Mme [X] de son désistement d'instance à l'encontre de la société Gan assurances, ordonné la mise hors de cause de la société Gan assurances, débouté la société Prima de sa demande tendant à retenir une faute de Mme [X] ayant concouru au dommage, déclaré la société Prima entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute subie par Mme [X] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, ladite chute ayant été causée par le renversement sur la victime d'une pile de paniers de courses anormalement posés et appartenant à la société Prima,ordonné une expertise médicale de la victime aux fins d'évaluer les différents préjudices et a désigné pour y procéder le docteur [L],condamné in solidum la société Prima et son assureur Groupama à payer à Mme [X] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, condamné in solidum la société Prima et son assureur Groupama à payer à la Cpam de l'Eure une provision de 16 297,47 euros au titre de ses débours provisoires,sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G4SC jugement du 05 novembre 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 11 avril 2024, Mme [X] demande au tribunal, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire de :
fixer son préjudice à la somme totale de 225 923,52 euros déduction faite de la provision de 4 000 euros ;condamner in solidum la société Prima et la Caisse régionale d'assurance mutuelle Rhône Alpes Auvergne à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de l'Eure ; débouter la société Prima et la Caisse régionale d'assurance mutuelle Rhône Alpes Auvergne de toutes leurs demandes ;
En substance, elle fait valoir les préjudices suivants :
assistance d'une tierce personne temporaire ..............................63 960 euros calculés sur une base de 20 euros de l'heure, conformément au nombre d'heures et de jours retenus par l'expert judiciaire, assistance d'une tierce personne après consolidation.............75 617,92 euros calculés sur la base d'un coût horaire de 20 euros de l'heure à raison de 56 semaines par an, soit 4 480 euros par an capitalisés à l'euro de rente viager suivant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 74 ans (taux de 16,879 % avec application du taux d'actualisation à - 1%),déficit fonctionnel temporaire..................................................11 345,60 euros calculés sur une base de 28 euros par jour, conformément au nombre de jours et selon le taux retenus par l'expert judiciaire,souffrances endurées temporaires ............................................25 000 euros,préjudices esthétique temporaire...................................................2 000 euros,déficit fonctionnel permanent.......................................................40 000 euros calculés sur une base de 2 000 euros du point avec un taux de déficit de 20 %,préjudice esthétique permanent.....................................................2 000 euros,préjudice d'agrément...................................................................10 000 euros.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 29 février 2024 la société Prima et Groupama demandent au tribunal de :
réduire les demandes de Mme [X] dans les proportions qu'elles proposent ;ordonner que l'aide à la tierce personne permanente soit versée sous forme d'une rente trimestrielle de 1 040 euros payable à compter de la consolidation du 4 mai 2023 et revalorisée selon les conditions fixées à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;écarter l'exécution provisoire et à titre subsidiaire limiter l'exécution provisoire à la moitié du montant des condamnations ;statuer de droit quant aux dépens.
Elles proposent les sommes suivantes :
assistance d'une tierce personne temporaire ...............................12 420 euros calculés sur une base de 15 euros de l'heure, sur la base de 2 heures par jour pour la période allant du 2 décembre 2020 au 21 décembre 2020 puis sur la base d'1 heure par jour sur les périodes suivantes,
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G4SC jugement du 05 novembre 2024
assistance d'une tierce personne après consolidation....................rente trimestrielle de 1 040 euros, et subsidiairement en cas de versement d'un capital, 64 812,80 euros par application du Bcriv 2023, et très subsidiairement, 62 766,08 euros par application du barème de la Gazette du palais 2020,déficit fonctionnel temporaire........................................................10 130 euros calculés sur une base de 25 euros par jour,souffrances endurées temporaires ..............................................15 000 eurospréjudices esthétique temporaire....................................................1 000 eurosdéficit fonctionnel permanent........................................................25 000 euros calculés sur une base de 1 290 euros du point selon le référentiel Mornet 2023,préjudice esthétique permanent.....................................................2 000 euros.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 9 octobre 2023, la Cpam de l'Eure, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et L124-3 du code des assurances, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Prima et Groupama à lui payer les sommes suivantes :
17 292,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles dont 16 297,47 euros en deniers ou quittance ayant été payés par provision,les intérêts de droit sur la somme de 995,16 euros à compter de la notification de ses écritures,le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de toute demande visant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
SUR CE,
Il ressort des certificats médicaux initiaux et du rapport d'expertise judiciaire que la chute de Mme [X] lui a occasionné un traumatisme du rachis cervico-lombaire avec fracture-tassement de L5 qui n'a pas été identifié immédiatement et a été remarqué du fait de la persistance des douleurs lombaires apparues après l'accident.
Ces lésions ont nécessité plusieurs consultations hospitalières avant une hospitalisation du 22 décembre 2020 au 18 janvier 2021 où il a été pratiqué un colo scanner et un scanner lombaire, suivie d'une kinésithérapie en hospitalisation puis en ambulatoire. Durant cette période, Mme [X] a bénéficié d'un traitement antalgique, a dû porter une ceinture lombaire, subir une infiltration lombaire sous hospitalisation et marcher à l'aide d'un déambulateur puis d'une canne. Le retentissement psychique des conséquences de l'accident a justifié la prescription de psychotropes.
Les séquelles persistantes après la consolidation fixée au 4 mai 2023 correspondent à une marche limitée avec boiterie par esquive à droite et aide d'une canne, causant une gêne pour la pratique des escaliers et une limitation du périmètre. Les douleurs lombaires insomniantes persistent, sur fond d'état antérieure d'atrophie cortico-sous corticale diffuse, de lombarthrose étagée et de gonalgies gauches opérées en 2002.
Mme [X] est née le [Date naissance 1] 1949. Elle était retraitée au moment de l'accident.
L'expert judiciaire a fait les conclusions suivantes :
incapacité temporaire pour les activités habituelles :totale du 1er décembre 2020
partielle au taux de 80 % du 2 décembre 2020 au 21 décembre 2020
totale du 22 décembre 2020 au 2 mars 2021
partielle au taux de 40 % du 3 mars 2021 au 1er mars 2022
totale du 2 mars 2022 au 3 mars 2022
partielle au taux de 40 % du 4 mars 2022 au 3 mai 2023
consolidation au 4 mai 2023souffrances psychiques et physiques quantifiées à 4/7déficit fonctionnel permanent estimé à 20 %assistance par tierce personne nécessaire à raison de :2 h/jour du 2 décembre 2020 au 21 décembre 2020
4 h/jour du 3 mars 2021 au 1er mars 2022 et du 4 mars 2022 au 3 mai 2023
aide nécessaire après consolidation à raison de 4 h/semaine pérennefrais de logement adapté : fourniture d'un siège de douche et pose de barres de maintien autour des toilettes et de la doucheconduite automobile incompatible avec état de santé résultant de l'accident et de l'état antérieurabsence d'incidence professionnellepréjudice esthétique temporaire quantifié à 2/7préjudice esthétique définitif quantifié à 2/7absence d'éléments pour définir un préjudice sexuelexistence d'un préjudice d'agrément
EVALUATION DES PREJUDICES
I.A. Evaluation des préjudices patrimoniaux
I.A.1.Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux, paramédicaux, d'hospitalisation, de pharmacie, d'appareillage...
Mme [X] ne revendique pas de frais restés à sa charge.
La Cpam de l'Eure justifie à ce titre de débours définitifs à hauteur de 17 292,63 euros.
Assistance d'une tierce personne
Il s'agit d'indemniser l'aide apportée par un tiers pour faire face à la réduction d'autonomie et permettre la réalisation des actes essentiels de la vie courante (déplacements, mobilité, alimentation, hygiène).
L'indemnisation est calculée sur la base d'un montant horaire fixé en fonction des besoins de la victime et non en considération de la dépense faite. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d'assistance familiale.
En l'espèce, la limitation du périmètre de marche et la difficulté des déplacements a nécessité l'aide de son époux pour les actes de la vie courante.
L'expert a évalué dans le corps de son rapport cette aide à 2 heures par jour pendant la période où Mme [X] ne pouvait quitter sa chambre du 2 décembre au 21 décembre 2020 (19 jours) puis à raison d'1 heure par jour pendant les périodes où elle devait utiliser un déambulateur du 3 mars 2021 au 1er mars 2022 (364 jours) puis du 4 mars 2022 au 3 mai 2023 (426 jours). Il existe donc une erreur dans les conclusions du rapport qui font état de 4 heures par jour.
S'agissant d'une aide non spécialisée qui compense essentiellement les déplacements, le taux horaire sera fixé à 18 euros.
Soit un préjudice évalué à la somme de 14 904 euros ((19 jours x 18 euros x 2h)+(790 jours x 18 euros))
I.A.2.Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne
L'expert a retenu une aide de 4 heures par semaine.
La nécessité de recourir à une aide professionnelle au regard de l’âge de la victime (74 ans) justifie de retenir une base de 20 euros de l'heure et la détermination du capital annuel sur 56 semaines pour tenir compte des congés payés.
La nature de l'aide et les besoins de la victime ne justifient pas que le préjudice soit indemnisé par l'allocation d'une rente.
Par ailleurs le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 étant le plus récent, celui-ci sera appliqué, soit un taux de 16,679 % pour une femme âgée de 74 ans.
Aussi le calcul de Mme [X] sera retenu et le préjudice fixé à la somme de 75 617,92 euros.
I.B. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
I.B.1.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu'à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L'évaluation financière est effectuée sur la base d'une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Les nombreuses consultations, les hospitalisations, la rééducation, et la limitation de la marche justifient de fixer le montant journalier à la somme de 25 euros.
Soit une indemnisation à hauteur de la somme totale de 10 130 euros décomposée comme suit :
25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2020 (1x25)380 euros pour le déficit fonctionnel partiel au taux de 80 % du 2 décembre 2020 au 21 décembre 2020 (19 x 25 x 80%)1 775 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total du 22 décembre 2020 au 2 mars 20213 640 euros pour le déficit fonctionnel temporaire au taux de 40 % du 3 mars 2021 au 1er mars 2022 (364 x 25 x 40 %)50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 3 mars 2022
4 260 euros pour le déficit fonctionnel partiel au taux de 40 % du 4 mars 2022 au 3 mai 2023 (426 x 25 x 40 %).
Souffrances endurées
Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 4/7.
Les douleurs lombaires et les répercussions psychiques ainsi que les conditions d'hospitalisation et de rééducation sur une durée de plus de deux ans justifient de retenir la somme de 15 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence physique pendant la période temporaire.
Il est retenu par l'expert judiciaire à ce titre la marche avec le déambulateur et la canne.
Aussi la somme proposée à hauteur de 1 000 euros apparaît justifiée.
I.B.2.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s'agit d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d'ordre cognitif et psychologique.
Le taux de 20 % qui est indiqué par l'expert judiciaire compte tenu de la présence d'une raideur totale en inflexion et rotation du rachis lombaire, associé à une raideur importante en antéflexion qui entraînent une marche limitée avec boiterie et nécessitent l'utilisation d'une canne n'est pas contesté.
Mme [X] était âgée de 74 ans au moment de la consolidation.
Aux termes du référentiel indicatif des cours d'appel 2020 la valeur du point est de 1 290 euros.
Mme [X] n'explique pas la valeur du point qu'elle fixe à 2 000 euros.
Il sera donc retenu au regard de la nature et de l'étendue du déficit et de l'âge de la victime une valeur du point à 1 290 euros.
Le préjudice sera donc valorisé à la somme de 25 800 euros.
Préjudice esthétique
Les parties s'accordent sur la somme de 2 000 euros qui sera retenue.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il existe un préjudice dès lors que Mme [X] ne peut plus s'adonner à la marche et aux promenades, activité normalement adaptée et nécessaire avec son âge et le mode de vie d'une personne retraitée.
Le préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
LIQUIDATION DES PREJUDICES
Groupama ne conteste pas sa garantie.
Par conséquent, la société Prima et Groupama seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] l'ensemble des sommes susvisées en deniers ou quittance compte tenu de la provision de 4 000 euros versée, à l'exception des dépenses de santé actuelles à hauteur de 17 292,63 euros qui seront payées à la Cpam de l'Eure en deniers ou quittance compte tenu de la provision versée.
Les intérêts légaux sont dus à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Conformément à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté fixant le montant de l'indemnité forfaitaire due au titre des frais engagés pour le remboursement de ses débours au titre de l'année 2023, la société Prima et Groupama seront condamnés in solidum à payer à la Cpam de l'Eure une indemnité de 1 162 euros.
FRAIS DU PROCES ET EXECUTION PROVISOIRE
La société Prima et Groupama qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la Cpam de l'Eure une indemnité de 1 000 euros de ce chef.
Aucun élément ne justifie de faire exception à l'exécution provisoire qui est droit, et ce d'autant que la responsabilité de la société Prima et la garantie de Groupama ont été tranchées et les postes de préjudice retenus ne sont pas contestés en leur principe à l'exception du préjudice d'agrément.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société Prima et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpe Auvergne (Groupama Rhône Alpe Auvergne) à payer à Mme [U] [O] épouse [X] en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 1er décembre 2020 les sommes suivantes en deniers ou quittance :
14 904 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire
75 617,92 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation
10 130 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
15 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
25 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
DEBOUTE Mme [U] [O] épouse [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum la société Prima et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpe Auvergne (Groupama Rhône Alpe Auvergne) à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 17 292,63 euros en deniers ou quittance au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'ensemble des sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société Prima et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpe Auvergne (Groupama Rhône Alpe Auvergne) aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Prima et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpe Auvergne (Groupama Rhône Alpe Auvergne) à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [U] [O] épouse [X] une indemnité de 3 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance de maladie de l'Eure une indemnité de 1 000 euros,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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