TJ Évreux, 5 nov. 2024, RG 21/02379
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GTK2
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL - Chambre 1
Le
1 CCC à Me MAHUI
1 CCC à Me LEMEIGRE 1 CCC à Me MALBESIN
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Localité 9], Représenté par son syndic la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital social de 4.585.900 €, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 501.571.012,
Dont le siège social se situe à la [Adresse 6]
Représentée par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
La Société [L] [M]
Immatriculée au RCS d’[Localité 7], sous le numéro [Numéro identifiant 4]
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 784 647 349
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
APELÉES EN CAUSE :
La Société TOIT SERVICE, Société à Responsabilité Limitée
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 408 061 943
dont le Siège Social est [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GTK2 - jugement du 05 novembre 2024
La Société SIMOSEINE BTP, Société à Responsabilité Limitée
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 439 737 503
dont le Siège Social est sis [Adresse 8].
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
ayant son siège social situé [Adresse 3].
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Mme Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
- au fond
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires Résidence Le [Localité 9] (ci-après « le syndicat des copropriétaires » ou « le syndicat ») a confié à la société [L] [M], architecte, la maitrise d'œuvre des travaux de ravalement partiel sur cour de la résidence, et de réfection du parking aérien situé au centre-ville d'[Localité 7].
La copropriété est constituée d’un bâtiment en L, la cour intérieure est accessible aux véhicules, des stationnements y sont prévus, ainsi qu’une rampe d’accès à un parking souterrain. Une petite jardinière borde la rampe d’accès au souterrain.
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GTK2 - jugement du 05 novembre 2024
La réalisation du lot "Etanchéité" a été confiée à la société TOIT SERVICE.
La réalisation du lot "enrobé-parking aérien" a été confiée à la société SIMOSEINE.
La réception a eu lieu, sans réserves, le 1er juillet 2014 en ce qui concerne le lot de l'entreprise TOIT SERVICE, et le 6 août 2014 pour les travaux de la société SIMOSEINE.
Se plaignant d'infiltrations d'eau dans le parking en sous-sol, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société [L] [M], ainsi que les sociétés SIMOSEINE BTP, TOIT SERVICE et leur assureur AXA Franc IARD, par actes du 14 octobre 2016.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B].
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Francais (ci-après désignée la MAF), assureur de [L] [M].
Du fait de réparations de certains défauts dont se plaignait le syndicat, et du caractère minime d’autres, les opérations d’expertise se sont limitées aux infiltrations dans le parking aérien au droit de deux jardinières existant avant les travaux de 2014, en pied de cage d’escalier Est.
L'expert a déposé son rapport au tribunal le 5 juillet 2019.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire d'Evreux [L] [M] et son assureur, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 11 064 euros et 856,02 euros.
L'affaire été radiée du rôle en raison de pourparlers en cours.
Suite à l'échec de ces derniers, l'affaire a été réinscrite par conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 août 2021.
Par assignations du 15 février 2022 la société [L] [M] a attrait à la cause les sociétés SIMOSEINE et TOIT SERVICE, et leur assureur AXA France IARD.
La société SIMOSEINE BTP, la société TOIT SERVICE et leur assureur AXA France Iard ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à leur encontre.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 9] RG demande au tribunal de :
condamner solidairement la société [L] [M] et la Mutuelle des Architectes Français, cette dernière dans la limite de son contrat, à lui payer la somme de 11 064 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, ladite somme indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, par référence à l’indice en vigueur au mois de décembre 2018, date d’établissement des devis,condamner solidairement la société [L] [M] et la Mutuelle des Architectes Français, cette dernière dans la limite de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Le [Localité 9] la somme de 48 500 euros avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,Condamner la société [L] [M] à lui payer la somme de 856,02 euros en restitution du coût des diagnostics non effectués,Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la société [L] [M] et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes et dans la même solidarité à payer au même les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Le syndicat des copropriétaires soutient que l’enrobé du parking présente un défaut provoquant des infiltrations au niveau R-1 du parking, du fait d’un manquement de l’architecte dans la reprise de l’étanchéité avant la pose de l’enrobé,
Il fait valoir que l’architecte n’a pas fait réaliser préalablement aux travaux les diagnostics de fuite prévus au contrat et qu’il a payés.
Au visa de l’article 1792 du Code civil, il soutient que la société [L] [M] lui doit réparation de ce désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Outre le paiement des travaux de reprise et le remboursement des diagnostics, le syndicat demande à être indemnisé de son trouble de jouissance depuis le 16 février 2016, date de la déclaration de sinistre, qu’il évalue à 48 500 euros.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la société [L] [M] et la MAF demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes du syndicat à leur encontre, Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Simoseine et Toit Service et Axa Iard à les garantir intégralement de toute condamnation à leur encontre, Déclarer la MAF en droit d’opposer les limites contractuelles à sa garantie, Infiniment subsidiairement,
Limiter toute condamnation à leur encontre à 20% des sommes allouées au syndicat des copropriétaires,En tout état de cause,
Laisser le coût de l’expertise judiciaire à la charge du syndicat, Condamner le syndicat ou tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner le syndicat ou tout succombant aux dépens d’instance. Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, la société [L] [M] et la MAF contestent tout faute de l’architecte dans l’exécution de sa mission, et soulignent que, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyen, il appartient au demandeur de prouver sa faute, ce que, estiment-elles, il ne fait pas.
Elles affirment que l’architecte avait bien identifié les causes d’infiltrations aux deux jardinières, et fait intervenir les sociétés Toit Service et Simoseine sur ces points, qui figurent au cahier des charges marché privé de travaux-travaux de réfection d’un parking aérien.
Elles soutiennent d’une part que la mission « relevés et diagnostics » ne concernait que les travaux de ravalement, pas la réfection du parking et du sous-sol, et d’autre part que les relevés des fuites ont été effectué les 22 et 27 mai 2013.
Elles considèrent également que la société Simoseine aurait dû alerter le maître d’œuvre des défauts du support avant de poser l’enrobé, et utiliser un matériau étanche, et que la société Toit Service aurait dû mieux examiner les lieux, les infiltrations étant marquées dans la cage d’escalier où elle était chargée d’intervenir, et qu’elle avait connaissance de la fuite par la réunion de chantier des 22 et 27 mai 2013.
Les sociétés font valoir la clause d’exclusion de solidarité entre l’architecte et les entrepreneurs prévue au contrat.
Elles s’opposent à l’indexation du coût des travaux de reprise, le délai écoulé depuis l’établissement des devis résultant de l’inertie du demandeur, et à la réparation d’un préjudice de jouissance, qu’elles soulignent avoir été exclu par l’expert judiciaire.
Enfin, elles affirment que la prestation « DIAG » a bien été effectué. Elles soutiennent qu’il résulte des cahiers des clauses et charges réalisés par l’architecte que l’examen et l’analyse des bâtiments contractuellement prévus ont bien été effectués.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, les sociétés Simoseine, Toit Service et Axa France Iard demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes à leur encontre,
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GTK2 - jugement du 05 novembre 2024
Condamner in solidum les sociétés [L] [M] et MAF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance. Les sociétés Simoseine, Toit Service et Axa France Iard soutiennent que la réfection de l’étanchéité en cause ne faisait pas partie du marché de Toit Service, et que le champ de son devoir de conseil était restreint aux points de travaux prévus au contrat, la mission ne comportant pas une réfection de l’étanchéité générale.
Elles font également valoir que la société Simoseine n’a pas commis de faute en ne refusant pas de poser l’enrobé sur un support non refait et en ne posant pas un enrobé étanche, l’ouvrage d’étanchéité en cause n’étant pas le support de son matériau et n’étant pas compétente pour repérer des fuites, qui ne sont pas de son art.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s'il est utilisé.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point que le désordre en cause consiste en un défaut d’étanchéité de la jardinière, provoquant des infiltrations au droit de l’escalier dans le parking souterrain.
L'expert judiciaire précise que lors des travaux de rénovation de 2014, l’étanchéité de la jardinière n’a pas été reprise.
Le syndicat des copropriétaires affirme que les infiltrations rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination, s’appuyant sur les conclusions selon lesquelles les inondations présentent un risque de glissade pour les piétons. Il souligne que le parking en sous-sol n’a pas vocation à recevoir de l’eau de pluie. Cependant, à eux seuls, la présence d’eau et un éventuel risque de glissade, ne permettent pas de caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Au surplus, l'absence d'ampleur des désordres est corroborée par la nature et le montant de travaux de reprise préconisés par l'expert, s'agissant de réparations ponctuelles et de faible montant.
Le désordre en cause ne saurait donc être qualifié de nature décennale.
En conséquence, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés [L] [M] et MAF seront rejetées.
Sur l’appel en garantie des sociétés [L] [M] et MAF
Les sociétés [L] [M] et MAF n’étant pas condamnées à payer les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur leur appel en garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GTK2 - jugement du 05 novembre 2024
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
REJETTE les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires Résidence le [Localité 9] à l’encontre des sociétés [L] [M] et Mutuelle des Architectes Français assurances,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie des sociétés [L] [M] et Mutuelle des Architectes Français assurances à l’encontre des sociétés Simoseine et Toit Services,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Résidence le [Localité 9] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Résidence le [Localité 9], et les sociétés [L] [M], Mutuelle des Architectes Français assurances, Simoseine et Toit Services de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle HENRY Anne-Caroline HAGTORN
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